Bakery Opening Violations and Recidivism in Labor Law
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant was convicted by the appellate court for four instances of illegally opening a bakery in violation of labor regulations concerning weekly rest, resulting in four separate fines of 2,500 francs each. The Supreme Court of Cassation quashed the decision because the appellate court failed to specify whether employees were involved at the time of the offenses, which is critical under the special penalty scheme of the Labor Code: if there is no recidivism, the number of fines imposed for multiple infractions cannot exceed the number of irregularly employed persons.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 22117 du Code du travail, article R. 260-1 alinéa 1er du Code du travail, article R. 262-1 du Code du travail, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon; Bakery Opening Violations and Recidivism in Labor Law: The Supreme Court of Cassation quashed the decision because the appellate court failed to specify whether employees were involved at the time of the offenses, which is critical under the special penalty scheme of the Labor Code: if there is no recidivism, the number of fines imposed for multiple infractions cannot exceed the number of irregularly employed persons.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the reasoning for the initial prosecution, but the basis for cassation dealt with the application of penalty calculation rules related to the offense defined by this article, which led to the overall annulment.
The court relied on this article to determine the correct rule for calculating fines when multiple offenses under Art. R. 262-1 are involved, and its misapplication led to the cassation.
This article defines the offenses related to weekly rest, which are the subject of the penalty calculation rules discussed.
This provision orders the referral of the case to a different court for a new judgment following the cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de Me DELVOLVE et de Me JACOUPY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Bernard,
contre l'arrêt n° 621 de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 12 octobre 1989, qui, dans les poursuites exercées à son encontre pour infractions à l'article L. 22117 du Code du travail et à l'article R. 26-15° du Code pénal, l'a condamné à 4 amendes d'un montant de 2 500 francs chacune ainsi qu'à 4 amendes d'un montant de 250 francs chacune et à des réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en d défense ;
Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles L. 22117, R. 2602 et R. 2621 du Code du travail ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte de l'article R. 260-1 alinéa 1er du Code du travail qu'en cas de poursuite unique concernant plusieurs infractions aux dispositions relatives au repos hebdomadaire, visées par l'article R. 2621 dudit Code, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions contraires aux prescriptions légales ; qu'aux termes du second alinéa du même texte, en cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions ;
Qu'en prévoyant, en cas de récidive seulement, le cumul des peines contraventionnelles et, en tout autre cas, le prononcé d'un nombre d'amendes égal au nombre des personnes irrégulièrement employées, ces dispositions ont institué en la matière un système de répression spécial qui déroge au droit commun et selon lequel, s'il n'y a pas de récidive, le nombre d'amendes prononcées en cas de pluralité d'infractions ne peut excéder le nombre des personnes irrégulièrement employées ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'étant saisie des poursuites exercées contre Bernard X..., qui exploite une boulangerie à Mâcon, pour avoir, notamment, ouvert au cours de l'année 1988 son établissement en méconnaissance d'un arrêté du préfet du département de la SaôneetLoire en date du 16 juillet 1987 pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail, la cour d'appel, constatant que l'établissement avait été ouvert irrégulièrement à quatre reprises, a prononcé à l'encontre du prévenu quatre amendes d'un montant de 2 500 francs chacune ;
Mais attendu qu'en décidant ainsi, les juges d'appel, qui n'ont nullement précisé si des salariés avaient été employés à la date des infractions au Code du travail retenues, n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité des peines prononcées au regard des textes et principes susvisés ;
d Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue de ce chef, et qu'en raison de l'indivisibilité de la déclaration de culpabilité et de la peine, l'annulation de l'arrêt attaqué doit s'étendre à toutes les
dispositions de l'arrêt attaqué concernant le demandeur au pourvoi ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu
d'examiner les moyens de cassation proposés,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt (n° 621) de la cour d'appel de Dijon, du 12 octobre 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;