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89-86132 Généré par l'IA

Bakery Operator Weekly Rest Violations Fines Quashed for Insufficient Factual Findings

Numéro de cause 89-86132
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual operating a bakery was convicted and fined multiple times by the appellate court for nine instances of operating in violation of a prefectoral order concerning weekly rest regulations under the labor code. The high court quashed the decision because the appellate judges failed to specify whether employees were present during the infractions, which is a critical factual determination required by the specialized penalty scheme in the labor code, which mandates that the number of fines imposed, absent recidivism, must equal the number of irregularly employed persons, thus precluding the Court of Cassation from verifying the legality of the sentences imposed based on the established rules for cumulative penalties for labor code violations.

Regeste Legislator

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article L. 22117 du code du travail, Article R. 2602 du Code du travail, Article R. 2621 du Code du travail; Bakery Operator Weekly Rest Violations Fines Quashed for Insufficient Factual Findings: The high court quashed the decision because the appellate judges failed to specify whether employees were present during the infractions, which is a critical factual determination required by the specialized penalty scheme in the labor code, which mandates that the number of fines imposed, absent recidivism, must equal the number of irregularly employed persons, thus precluding the Court of Cassation from verifying the legality of the sentences imposed based on the established rules for cumulative penalties for labor code violations.

Mots-clés

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fixation de la peine amende pour infraction aux règles de bâtir violation des règles de procédure violation d'obligations contractuelles de travail arrêts en appréciation de validité nature de l'infraction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 22117 du Code du travail

This provision was cited in the context of the infractions for which the defendant was prosecuted, leading to the cassation.

Article R. 2602 du Code du travail

This provision was cited in the context of the infractions for which the defendant was prosecuted, leading to the cassation.

Article R. 2621 du Code du travail

This provision was cited in the context of the infractions for which the defendant was prosecuted, leading to the cassation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de Me DELVOLVE et de Me JACOUPY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Bernard,

contre l'arrêt (n°620) de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 12 octobre 1989, qui, dans les poursuites exercées à son encontre pour infractions à l'article L. 22117 du code du travail et à l'article R. 26-15° du Code pénal, l'a condamné à 9 amendes d'un montant de 2 500 francs chacune ainsi qu'à 9 amendes d'un montant de 250 francs chacune et à réparations civiles ;

Vu les mémoires produits en demande et en d défense ; Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles L. 22117, R. 2602 et R. 2621 du Code du travail ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte de l'article R. 2601

alinéa 1er du Code du travail qu'en cas de poursuite unique concernant plusieurs infractions aux dispositions relatives au repos hebdomadaire, visées par l'article R. 2621 dudit code, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions contraires aux prescriptions légales ; qu'aux termes du second alinéa du même texte, en cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions ; Qu'en prévoyant, en cas de récidive seulement, le cumul des peines contraventionnelles et, en tout autre cas, le prononcé d'un nombre d'amendes égal au nombre des personnes irrégulièrement employées, ces dispositions ont institué en la matière un système de répression spécial qui déroge au droit commun et selon lequel, s'il n'y a pas de récidive, le nombre d'amendes prononcées en cas de pluralité d'infractions ne peut excéder le nombre des personnes irrégulièrement employées ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'étant saisie des poursuites exercées contre Bernard X..., qui exploite une boulangerie à Mâcon, pour avoir, notamment, ouvert au cours de l'année 1988 son établissement en méconnaissance d'un arrêté du préfet du département de la SaôneetLoire en date du 16 juillet 1987 pris en application de l'article L. 22117 du Code du travail, la cour d'appel, constatant que l'établissement avait été ouvert irrégulièrement à neuf reprises, a prononcé à l'encontre du prévenu neuf amendes d'un montant de

2 500 francs chacune ; Mais attendu qu'en décidant ainsi, les juges d'appel, qui n'ont nullement précisé si des salariés avaient été employés à la date des infractions au Code du travail retenues, n'ont pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la légalité des peines prononcées au regard des textes et principes susvisés ; d Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue de ce chef, et qu'en raison de l'indivisibilité de la déclaration de culpabilité et de la peine, l'annulation de l'arrêt attaqué doit s'étendre à toutes les dispositions de l'arrêt attaqué concernant le demandeur au pourvoi ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens de cassation proposés,

CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions relatives au demandeur l'arrêt (n°620) de la cour d'appel de Dijon du 12 octobre 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;