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90-86107 Généré par l'IA

Foreign National Drug Convict's Appeal of Territorial Ban Based on Marriage Rejected

Numéro de cause 90-86107
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant, a foreign national convicted of drug offenses, appealed a sentence that included a final ban from French territory, arguing that this was precluded by his marriage of over a year to a French national, as per relevant immigration statutes regarding expulsion. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the provisions for prohibiting an alien's stay following a narcotics conviction are independent of the immigration laws governing expulsion based on marriage to a French citizen, and similarly upheld the grounds for maintaining the appellant's detention as sufficiently reasoned for preventing recidivism and ensuring sentence execution.

Regeste Legislator

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article 464-1 du Code de procédure pénale, Article L. 630-1 du Code de la santé publique, Article 66 al. 1 LTF; Foreign National Drug Convict's Appeal of Territorial Ban Based on Marriage Rejected: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the provisions for prohibiting an alien's stay following a narcotics conviction are independent of the immigration laws governing expulsion based on marriage to a French citizen, and similarly upheld the grounds for maintaining the appellant's detention as sufficiently reasoned for preventing recidivism and ensuring sentence execution.

Mots-clés

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arrêts infractions à la loi sur les stupéfiants expulsion en droit des étrangers ressortissants étrangers motifs de cassation recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 630-1 du Code de la santé publique

The Court of Appeal based its decision to impose a definitive ban on residence on this article.

Article 464-1 du Code de procédure pénale

The Court found that the decision to order the defendant's continued detention was specially and adequately motivated in accordance with this article.

Article 66 al. 1 LTF

The appellant was ordered to pay the costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

BEN GUEFRACHE Amor,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre correctionnelle, en date du 5 septembre 1990, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement et 10 000 francs d'amende, a ordonné son maintien en détention, et a prononcé l'interdiction définitive du territoire français ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 23 et 25 de l'ordonnance modifiée d du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, L. 627, L. 628, L. 630-1 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé, à l'encontre du demandeur, l'interdiction définitive de séjourner sur le territoire français ; "alors que l'interdiction définitive du territoire français, prononcée contre tout étranger condamné pour les délits prévus à l'article L. 627 et suivants du Code de la santé publique, entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, à l'expiration de sa peine, et qu'en application des dispositions combinées des articles 23 et 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la reconduite à la frontière ne peut être prononcée à l'encontre de l'étranger marié depuis plus d'un an, dont le conjoint est de nationalité française" ;

Attendu qu'en répression des délits d'acquisition, de détention, de cession et d'emploi de stupéfiants, prévus à l'article L. 627 du Code de la santé publique, dont elle a déclaré Amor X... coupable, la cour d'appel, sans s'arrêter à l'argumentation du prévenu qui ne contestait pas sa nationalité étrangère mais faisait valoir qu'il était marié à une française, a prononcé contre lui l'interdiction définitive du territoire français, par application de l'article L. 630-1 du même Code ; Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs du moyen ;

Qu'en effet les prescriptions de l'article L. 630-1 précité sont

indépendantes de celles des articles 19, 23 à 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 464-1 et 569 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; d "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le maintien en détention du demandeur, par application des articles 464-1 et 569 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que la détention du prévenu, de nationalité étrangère, toxicomane notoire, est nécessaire pour prévenir le renouvellement de l'infraction et assurer l'exécution de la peine ; "alors qu'aux termes de l'article 464-1 du Code de procédure pénale, les juridictions correctionnelles ne peuvent prononcer le maintien en détention que par décision spéciale et motivée et qu'ainsi, le motif imprécis et général de l'arrêt est insusceptible de justifier la décision intervenue" ;

Attendu que pour ordonner le maintien en détention de Amor X... l'arrêt attaqué, qui relève que le susnommé a vendu une dose d'héroïne et a communiqué son numéro de téléphone en vue d'autres cessions, énonce que la détention du prévenu, de nationalité étrangère, est nécessaire pour prévenir le renouvellement de l'infraction et garantir l'exécution de la peine d'emprisonnement prononcée contre lui ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel a maintenu la détention par une décision spéciale et motivée, déduite des éléments de l'espèce, conformément aux prescriptions de l'article 464-1 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Le Gunehec président, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Hébrard, Hecquard, Culié, Fabre conseillers de la chambre, M. de Y... de Massiac conseiller b référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;