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89-85998 Généré par l'IA

High Court Quashes Cumulative Penalties in Manslaughter and Labor Code Violation Case

Numéro de cause 89-85998
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court incorrectly imposed cumulative penalties—imprisonment and fines for involuntary manslaughter, plus separate fines for labor code violations—on two defendants, which violates the principle that only the most severe penalty should be pronounced in cases of multiple convictions, and is expressly prohibited by law when involuntary manslaughter is prosecuted alongside infractions of worker safety regulations. The High Court quashed the entire decision because the declaration of guilt and the penalty are indivisible, remanding the case to a different appellate panel for reconsideration consistent with the law forbidding the accumulation of penalties.

Regeste Legislator

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articles 5 du Code pénal, article 5 du Code pénal, article 319 du Code pénal, article L. 263-2 du Code du travail, article L. 263-2, dernier alinéa, du Code du travail, article 66 al. 1 LTF; High Court Quashes Cumulative Penalties in Manslaughter and Labor Code Violation Case: The High Court quashed the entire decision because the declaration of guilt and the penalty are indivisible, remanding the case to a different appellate panel for reconsideration consistent with the law forbidding the accumulation of penalties.

Mots-clés

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meurtre passionnel violation des prescriptions de sécurité emprisonnement fixation erronée de la peine concours réel d'infractions peine maximale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 263-2, dernier alinéa, du Code du travail

Cited as the provision expressly prohibiting the cumulative imposition of penalties for involuntary homicide and breaches of workplace safety regulations.

article 5 du Code pénal

Cited in connection with the principle that only the highest penalty should be imposed when multiple crimes or misdemeanors are established.

article 66 al. 1 LTF

This provision is implicitly related to the costs of cassation, although it is not explicitly cited in the dispositive orders concerning costs in this specific excerpt. Based strictly on the provided text, no specific cost provisions are cited in the operative section ('Par ces motifs...').

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, de Me Y... et de Me ROUE-VILLENEUVE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

C... Jean-Bernard,

Z... Dominique,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 26 juillet 1989, qui a condamné chacun des prévenus à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende pour homicide involontaire et à deux amendes de 500 francs pour infractions au Code du travail ; Vu les mémoires produits en demande et en d défense ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 5 du Code pénal et L. 263-2 du Code du travail ; "en ce que, après avoir déclaré Z... et C... coupables d'homicide involontaire et d'infractions à la réglementation relative à la protection de la sécurité des travailleurs, l'arrêt attaqué a condamné chacun des prévenus d'une part à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende pour homicide involontaire, d'autre part à la peine de 500 francs d'amende pour chacune des deux infractions au Code du travail retenues ; "alors qu'en prononçant autant de peines principales que d'infractions correctionnelles imputées aux condamnés, la cour d'appel a violé l'article 5 du Code pénal qui prohibe un tel cumul ; "qu'au surplus, le cumul entre les peines correctionnelles sanctionnant les infractions à la réglementation en matière de sécurité des travailleurs et celles prévues par l'article 319 du Code pénal est expressément prohibé par l'article L. 263-2 du Code du travail, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé ce dernier texte" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte est seule prononcée ; qu'il n'est pas dérogé à cette règle lorsqu'un délit d'homicide involontaire se trouve poursuivi en même temps que des infractions correctionnelles aux dispositions protectrices de la sécurité des travailleurs ; qu'au contraire, le cumul des peines est expressément exclu en pareil cas par les dispositions de l'article L. 263-2, dernier

alinéa, du Code du travail ; Attendu qu'après avoir déclaré Jean-Bernard C... et Dominique Z... coupables d'homicide involontaire et de deux infractions à la réglementation protectrice de la sécurité des travailleurs, l'arrêt attaqué les a condamnés chacun non seulement à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende mais encore à deux amendes de 500 francs ; d

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'en raison de l'indivisibilité existant entre la déclaration de culpabilité et la peine, l'annulation doit s'étendre à toutes les dispositions de l'arrêt ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen de cassation proposé,

CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Caen, en date du 26 juillet 1989, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. de X... de Lacoste, Jean B..., Blin, Carlioz, Fabre conseillers de la chambre, MM. A..., Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;