Legislator Jurisprudence & Législation
89-87090 Généré par l'IA

Deception Conviction Upheld on Lease Misrepresentation

Numéro de cause 89-87090
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The defendant was convicted of deception for persuading a couple, who intended to pay in cash for a vehicle, to opt for a lease-with-option-to-purchase agreement by falsely presenting it as a nearly free credit arrangement, which resulted in an additional expense for the buyers, despite the defendant claiming his figures were merely a calculation error. The Court of Cassation upheld the conviction, ruling that the appellate court, exercising its sovereign power of fact assessment, reasonably deduced the requisite intentional element of the offense from the combination of the circumstances, including the written misrepresentation and the financial benefit the defendant derived from the transaction, thereby providing a legal basis for the decision.

Regeste Legislator

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Condamne le demandeur aux dépens; Deception Conviction Upheld on Lease Misrepresentation: The Court of Cassation upheld the conviction, ruling that the appellate court, exercising its sovereign power of fact assessment, reasonably deduced the requisite intentional element of the offense from the combination of the circumstances, including the written misrepresentation and the financial benefit the defendant derived from the transaction, thereby providing a legal basis for the decision.

Mots-clés

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contrat de bail dénonciation calomnieuse erreur de fait induction de la justice en erreur tromperie sur l'identité obtention frauduleuse d'une prestation

Dispositions légales citées

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Condamne le demandeur aux dépens
The court explicitly ordered the applicant to pay the costs in the dispositive order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Condamne le demandeur aux dépens

The court explicitly ordered the applicant to pay the costs in the dispositive order.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier juillet mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par :

AUBREE JeanClaude, K

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN (chambre correctionnelle) en date du 2 octobre 1989 qui, pour tromperie, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1, 6 et 7 de la loi du 1er août 1905, 16 de la loi du 5 août 1905, 463 du Code d pénal, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défauts de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise, l'a condamné à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts à l'égard des époux Y..., partie civile ; "aux motifs que par sa démonstration, X... a laissé croire aux époux Y... que le crédit accordé dans le cadre d'une location avec promesse de vente était très avantageux et qu'il était quasiment gratuit ; que c'est uniquement cet élément qui a conduit les époux Y..., qui disposaient des fonds nécessaires pour un paiement comptant, à opter pour la formule du crédit ; qu'il appartenait à X..., qui a tiré un avantage financier de cette opération et qui est un professionnel de la vente de véhicules automobiles, de s'assurer du bien fondé de ses propos ; qu'en effet, dans la mesure où il a donné par écrit le coût total avec option de crédit de l'achat d'un véhicule à 100 000 francs, il aurait dû préciser tous les éléments de l'opération et indiquer aux acheteurs le prix exact du véhicule ; "alors que la cour d'appel n'a pas constaté qu'X... aurait été mû par une intention frauduleuse, qui n'était pas présumée et que les premiers juges avaient nié en retenant que le chiffre avancé par X...

était le fruit d'une erreur de calcul de sa part" ; Attendu que pour déclarer JeanClaude X... coupable de tromperie, la cour d'appel retient que les époux Y..., désireux d'acquérir une voiture se sont adressés au garage X... ; qu'ils souhaitaient régler cet achat au comptant ; que le prévenu les a persuadés de choisir plutôt une location avec

promesse de vente en leur faisant valoir, démonstration écrite de sa main à l'appui, que cette solution représentait un crédit quasiment gratuit ; que c'est uniquement cet élément qui a conduit les époux Y... qui disposaient des fonds nécessaires pour un paiement immédiat, à opter pour la formule du crédit ; que Jean-Claude X... a perçu une commission pour cette opération qui s'est terminée pour les époux Y... par une dépense supplémentaire de 12 000 francs environ ; Attendu que par une appréciation relevant de son pouvoir souverain, la cour d'appel a déduit de la réunion de ces circonstances que le délit poursuivi d était constitué, notamment en son élément intentionnel ; qu'elle a ainsi, sans insuffisance donné une base légale à sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Louise conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;