Insurance Company Appeal on Involuntary Injury Inadmissibility Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insurance company, having been civilly represented in proceedings concerning involuntary injury against an individual and their parents, appealed a decision but their appeal was deemed inadmissible by the Court of Appeal as untimely. The Supreme Court rejected the appeal because no grounds were presented to support the claim and the challenged decision was formally sound, thus affirming the inadmissibility ruling and condemning the appellant to pay the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAd REJETTE le pourvoi, Condamne la demanderesse aux dépens; Insurance Company Appeal on Involuntary Injury Inadmissibility Upheld: The Supreme Court rejected the appeal because no grounds were presented to support the claim and the challenged decision was formally sound, thus affirming the inadmissibility ruling and condemning the appellant to pay the costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the appeal (pourvoi).
The court ordered the applicant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LA COMPAGNIE "UNION DES ASSURANCES DE PARIS", partie civile,
contre l'arrêt rendu le 12 juillet 1991 par la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, qui, dans la procédure suivie du chef de blessures involontaires à l'encontre de David X... et de ses parents, les époux Bernard X..., civilement responsables, a déclaré son appel irrecevable comme tardif ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi et que l'arrêt attaqué est régulier en la forme ;
d REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;