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91-83864 Généré par l'IA

Supreme Court Quashes Appeal Court Decision Due to Extinguished Public Prosecution

Numéro de cause 91-83864
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Two defendants appealed a decision from the Court of Appeal that sent them to trial in Assize Court for aggravated robbery, kidnapping as hostages, fraud, and theft. The Supreme Court denied one defendant's request for a personal appearance, finding his written submissions sufficient, but ultimately quashed and annulled the entire decision of the Court of Appeal because the public prosecution, both criminal and fiscal, had been extinguished by a settlement reached between the parties, rendering any further judgment unnecessary.

Regeste Legislator

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article 199 alinéa 3 du Code de procédure ptextes susvisés, article 37 de l'ordonnance du 15 janvier 1826; Supreme Court Quashes Appeal Court Decision Due to Extinguished Public Prosecution: The Supreme Court denied one defendant's request for a personal appearance, finding his written submissions sufficient, but ultimately quashed and annulled the entire decision of the Court of Appeal because the public prosecution, both criminal and fiscal, had been extinguished by a settlement reached between the parties, rendering any further judgment unnecessary.

Mots-clés

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action pénale contrôle juridictionnel escroquerie erreur judiciaire escroquerie qualifiée recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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article 199 alinéa 3 du Code de procédure ptextes susvisés
This article is cited as the basis for the ground for cassation regarding the extinguishing of the public action by transaction.
article 37 de l'ordonnance du 15 janvier 1826
This procedural article was cited in relation to the denial of the request for personal appearance of Thierry Y...
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 199 alinéa 3 du Code de procédure ptextes susvisés

This article is cited as the basis for the ground for cassation regarding the extinguishing of the public action by transaction.

article 37 de l'ordonnance du 15 janvier 1826

This procedural article was cited in relation to the denial of the request for personal appearance of Thierry Y...

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par :

X... Thierry,

PARANT René,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 13 mai 1991 qui les a renvoyés devant la cour d'assises du département de SEINE-et-MARNE sous les accusations de vols aggravés par le port d'armes apparentes ou cachées, séquestration de personnes comme otages, escroqueries et vol ; Vu la connexité, joignant les pourvois ; Vu les mémoires personnels régulièrement produits par les demandeurs ; d

Sur la demande de comparution personnelle de Thierry Y... ; Vu l'article 37 de l'ordonnance du 15 janvier 1826, demeuré applicable devant la chambre criminelle, portant que les parties peuvent être entendues après en avoir obtenu la permission ; Attendu que le demandeur a adressé à cette Cour un mémoire personnel et un mémoire additionnel exposant suffisamment son argumentation ; Qu'en cet état, la comparution de Thierry Y... à l'audience de la chambre criminelle serait sans utilité pour sa défense et pour la décision ; Sur le deuxième moyen de cassation de Thierry Y... pris de la violation des articles 199 alinéa 3 du Code de procédure ptextes susvisés ; Que la cassation est dès lors encourue ; que l'action publique (tant pénale que fiscale) étant éteinte par l'effet de ladite transaction, rien ne reste à juger ; d

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen de cassation proposé par l'administration des Douanes,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 4 juillet 1989 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;