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92-84509 Généré par l'IA

Appeal Regarding Unlawful Operation of Technical School and Imposition of Penalty

Numéro de cause 92-84509
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The case involves an appeal against a conviction for unlawfully opening and managing a technical school, where the lower court merely cited inspection reports detailing the absence of an authorized director and illegally employed teaching staff as justification, and then waived the penalty. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court's findings adequately established both the material and intentional elements of the offense through factual findings that were beyond the scope of review for the high court, as they constituted a sovereign appreciation of the facts presented during the adversarial debate.

Regeste Legislator

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Appeal Regarding Unlawful Operation of Technical School and Imposition of Penalty: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court's findings adequately established both the material and intentional elements of the offense through factual findings that were beyond the scope of review for the high court, as they constituted a sovereign appreciation of the facts presented during the adversarial debate.

Mots-clés

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cognition du pourvoi en cassation faute disciplinaire nature de l'infraction contrôle de la fixation de la peine recours du personnel quotité de la peine
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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de LA VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Juliette, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 4 juin 1992, qui, pour ouverture et direction illicite d'une école d'enseignement technique, l'a dispensé de peine ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1er de la loi du 31 décembre 1959, 68 à 72 du Code de l'enseignement technique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable d'ouverture et de direction illicites d'une école d'enseignement technique, faits commis les 20 décembre 1988 et 13 janvier 1989 ;

"aux motifs que le 20 décembre 1988, il était constaté à l'occasion d'une inspection dans les locaux de l'établissement, l'absence d'un directeur autorisé dans des conditions réglementaires ; le fait que des enseignants étaient en situation administrative irrégulière, en raison de défaut d'autorisation d'enseigner ; que le 13 janvier 1989, la situation du directeur n'était toujours pas régularisée et, à l'exception d'un seul, les enseignants précédemment visés n'avaient pas obtenu l'autorisation d'enseigner ;

que lesfaits dénoncés par le Rectorat sont parfaitement constitués ; que des inspections successives après une lettre de mise en demeure, ont permis de constater des manquements graves aux règles posées pour la fourniture d'un enseignement correct ;

que les plaintes des élèveset du personnel ont confirmé les constatations du Rectorat, administration de tutelle d'un établissement de ce genre ; que les constatations faites par l'inspecteur les 21 décembre 1988 et 13 janvier 1989 ne peuvent être sérieusement contestées ;

"1 ) alors que les juges, qui n'ont pas déterminé par eux-mêmes les éléments constitutifs des infractions aux articles 4 et 70 du Code de l'enseignement technique dont ils ont déclaré la prévenue coupable, n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de leur décision ;

"2 ) alors que l'ouverture d'une école technique privée est subordonnée à une déclaration, à laquelle l'Administration peut s'opposer dans le délai de deux mois, et non pas à une quelconque autorisation préalable ; qu'en se bornant, pour justifier sa décision déclarant la prévenue coupable d'ouverture et direction illégales d'un établissement d'enseignement technique, à se référer aux rapports d'inspection par lesquels était dénoncé le défaut d'autorisation du directeur et des enseignants à exercer leurs fonctions respectives, les juges n'ont donné aucune base légale à leur décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance, caractérisé en tous ses éléments matériels et intentionnel l'infraction pour laquelle la prévenue était poursuivie ;

Que, dès lors, le moyen, qui remet en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause soumis au débat contradictoire, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;