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93-82726 Généré par l'IA

Appeal Against Denial of Release Due to Delay in Examining Magistrate's Ruling

Numéro de cause 93-82726
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealing a decision by the indictment chamber that rejected their request for release, which was based on the argument that the examining magistrate's failure to rule on the initial release request within the statutory period constituted a violation of fundamental rights requiring immediate release, was denied by the Supreme Court. The Court reasoned that the legal remedy for the examining magistrate's delay in ruling on a release request is precisely the ability to directly appeal to the higher court, rendering the appellant's argument regarding the delay as inoperative and meaning the challenged decision was not deficient for failing to address this specific, moot point.

Regeste Legislator

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article 593 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, article 144 et 145 du Code de procédure pénale; Appeal Against Denial of Release Due to Delay in Examining Magistrate's Ruling: The Court reasoned that the legal remedy for the examining magistrate's delay in ruling on a release request is precisely the ability to directly appeal to the higher court, rendering the appellant's argument regarding the delay as inoperative and meaning the challenged decision was not deficient for failing to address this specific, moot point.

Mots-clés

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ordonnance de renvoi retard du ministère public magistrat recours contre décision de renvoi violation du principe de célérité prétention légale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order disposing of the appeal (the rejection).

article 593 du Code de procédure pénale

Cited within the reasoning used to dismiss the ground of appeal regarding failure to respond to arguments.

article 144 et 145 du Code de procédure pénale

Cited to confirm the regularity of the decision regarding pretrial detention.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Christian, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 28 avril 1993 (n A.93/01218) qui dans la procédure suivie contre lui du chef de contrefaçon de billet de banque et association de malfaiteurs a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 5-4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ;

"en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer sur le moyen régulièrement soutenu par le concluant et tiré de la violation des dispositions de l'article 5-4 de la Convention précitée, le bref délai entre le recours sur la légalité de la détention et la décision à rendre n'ayant pas été respectée, un tel dysfonctionnement du service public de la justice en matière de liberté, devant être sanctionné par la mise en liberté immédiate de Christian Y... ;

"alors que, les juges doivent aux termes des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 593 du Code de procédure pénale statuer sur tous les chefs de conclusions dont ils sont saisis ; que faute d'avoir répondu à un moyen péremptoire, l'arrêt attaqué est nul et doit être cassé" ;

Attendu que devant la chambre d'accusation qu'il avait saisie directement par application de l'article 148, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, Christian Y... a déposé un mémoire faisant valoir que le juge d'instruction avait méconnu l'obligation qui lui était faite par l'alinéa 2 du même texte de communiquer le dossier au procureur de la République et "qu'un tel dysfonctionnement du service de la justice devait être sanctionné par la mise en liberté immédiate" ;

Attendu que la carence du juge d'instruction, qui n'avait pas statué sur la demande de mise en liberté dans le délai légal, est précisément sanctionnée par la faculté de saisir directement la juridiction du second degré ; qu'il s'ensuit que l'argument proposé est inopérant et que le moyen fait vainement grief à l'arrêt attaqué de n'y avoir pas répondu ;

Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Milleville, Massé, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;