Appellant v. Indictment Division of the Court of Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, being held in pre-trial detention, appealed a decision by the indictment division of the Court of Appeal that declared his direct request for release inadmissible because less than four months had passed since his last hearing before a judge on April 8, 1993, even though this hearing was before a judge delegated by the President of the Tribunal to rule on the extension of his detention. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the indictment division correctly applied the combined provisions of the relevant articles of the Code of Criminal Procedure, implying that the hearing before the delegated judge did interrupt the four-month period stipulated in Article 148-4 for filing a direct request for release.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 148-4 du Code de procédure pénale, Article 137-1 dans sa rédaction alors applicable, Article 591, Article 593; Appellant v. Indictment Division of the Court of Appeal: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the indictment division correctly applied the combined provisions of the relevant articles of the Code of Criminal Procedure, implying that the hearing before the delegated judge did interrupt the four-month period stipulated in Article 148-4 for filing a direct request for release.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for the court's decision to reject the appeal, as the lower court correctly applied the combined provisions including this one regarding the inadmissibility of the request for release.
This article was cited alongside Article 148-4 as the basis for confirming the lower court's decision regarding the inadmissibility of the request for release.
This provision was cited in the grounds of the appeal, but since the appeal was rejected, and this article typically relates to the notification of the decision, it is included as a procedural citation in the context of the failed appeal.
This provision was cited in the grounds of the appeal, but since the appeal was rejected, and this article typically relates to the form/grounds for cassation, it is included as a procedural citation in the context of the failed appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Christian, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 28 avril 1993 (n A.93/01187) qui a déclaré irrecevable la demande de mise en liberté présentée directement à la chambre d'accusation ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 148 alinéa 6 et 148-4 du Code de procédure pénale, des articles 591 et 593 du même Code, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit la demande de mise en liberté présentée directement devant la chambre d'accusation irrecevable ;
"au motif que : "(...) Y... a déposé le 13 avril 1993 une demande de mise en liberté auprès du greffe de la cour d'appel, au motif qu'il n'a pas été entendu par le juge délégué le 8 avril 1993, qui a procédé à un débat contradictoire prévu par l'article 145 alinéa 5 du Code de procédure pénale ; qu'ainsi, à la date à laquelle il a saisi la chambre d'accusation, d'une demande directe de mise en liberté, il ne s'était pas écoulé un délai de quatre mois depuis sa dernière comparution devant un juge, peu important qu'il se fut agi du juge délégué par le président du tribunal ; qu'il s'ensuit que la présente demande est irrecevable" ;
"alors que, si toute comparution devant le juge d'instruction ou le magistrat par lui délégué entre dans les prévisions de l'article 148-4 du Code de procédure pénale, pour le calcul du délai de quatre mois fixé par ce texte, ce délai n'est cependant pas interrompu par la comparution du mis en examen, en chambre du conseil, devant le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui, à l'occasion d'une prolongation de la détention provisoire, conformément aux dispositions de l'article 145-2 du Code précité ;
qu'ainsi la comparution de Christian Y..., le 8 avril 1993, devant un juge délégué par le président du tribunal de grande instance de Paris, pour que ce magistrat statue sur l'opportunité de prolonger sa détention provisoire au-delà d'un an, n'a pas eu pour effet d'interrompre le délai de quatre mois prévu par l'article 148-4 précité, qui a commencé à courir le lendemain de la dernière audition du concluant par le juge d'instruction, le 4 décembre 1992 ;
qu'ainsi, l'arrêt attaqué en déclarant la demande irrecevable, a violé les dispositions précitées, le concluant est donc détenu sans titre depuis le 3 mai 1993 à 24 h" ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de mise en liberté qui lui avait été présentée directement par Christian Y..., la chambre d'accusation s'est prononcée par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi l'arrêt attaqué a, contrairement à ce qui est soutenu par le demandeur, fait l'exacte application des dispositions combinées de l'article 137-1 dans sa rédaction alors applicable et de l'article 148-4 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Milleville, Massé, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;