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91-83633 Généré par l'IA

Appeal Against Committal for Armed Robbery and Criminal Association

Numéro de cause 91-83633
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Two individuals appealed their committal by the Chamber of Accusation to the Assize Court for complicity in armed robbery and criminal association, alleging insufficient grounds for the decision. The appellate court justified the referral by citing evidence that the appellants prepared the robbery by purchasing the getaway vehicle, selecting the location, providing a safe house, and one of them allegedly assisted the perpetrator with disguising themselves, further supported by one appellant's admission to relatives about accompanying the principal actor to the robbery location; the Court of Cassation rejected the appeal, holding that the Chamber of Accusation has the sovereign power to assess the facts constituting the alleged crimes, and that its factual findings sufficiently justified the legal qualification leading to the trial before the Assize Court.

Regeste Legislator

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article 593 du Code de procédure pénale, Condamne les demandeurs aux dépens; Appeal Against Committal for Armed Robbery and Criminal Association: The appellate court justified the referral by citing evidence that the appellants prepared the robbery by purchasing the getaway vehicle, selecting the location, providing a safe house, and one of them allegedly assisted the perpetrator with disguising themselves, further supported by one appellant's admission to relatives about accompanying the principal actor to the robbery location; the Court of Cassation rejected the appeal, holding that the Chamber of Accusation has the sovereign power to assess the facts constituting the alleged crimes, and that its factual findings sufficiently justified the legal qualification leading to the trial before the Assize Court.

Mots-clés

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motifs de cassation brigandage défense pénale motifs valables coopération judiciaire en matière pénale séquestre de moyens de preuve

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 593 du Code de procédure pénale

This provision was cited in the applicants' sole ground of appeal which the Court ultimately rejected.

Condamne les demandeurs aux dépens

The dispositive orders the applicants to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur les pourvois formés par :

PASTEL Lionel,

X... Concha Marie-Louise,

épouse PASTEL,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 14 mai 1991 qui les a renvoyés devant la cour d'assises de la CORREZE sous l'accusation de complicité de vol avec port d'arme et du chef d'association de malfaiteurs ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

d Vu le mémoire personnel régulièrement produit commun aux deux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, défaut de réponse à conclusions ;

Attendu que pour renvoyer Lionel Z... et Concha Marie-Louise X..., son épouse, devant la cour d'assises des chefs de complicité de vol avec port d'arme et d'association de malfaiteurs, la chambre d'accusation retient que les époux Z... auraient préparé le vol commis par Jean-Paul Y..., en achetant le véhicule qui devait être utilisé pour le commettre, en choisissant la ville et l'établissement bancaire où il devait être perpétré et en procurant à son auteur un refuge dans une ville voisine ; qu'elle ajoute que tous deux l'auraient accompagné en voiture et que Concha Marie-Louise X..., qui aurait fourni procurer les objets nécessaires, l'aurait aidé à se travestir ;

Que les juges relèvent en outre que Lionel Z... aurait confié à ses parents et à son frère qu'il avait, en compagnie de son épouse, accompagné Jean-Paul Y... dans la ville où il avait commis le vol ;

Attendu qu'en cet état les juges, qui ont répondu sans insuffisance aux mémoires dont ils étaient saisis, ont justifié le renvoi des demandeurs devant la juridiction de jugement sous les accusations retenues ; qu'en effet les chambres d'accusation apprécient souverainement au point de vue des faits tous les éléments constitutifs des crimes qui leur sont déférés et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si les qualifications qu'elles ont données à ces faits justifient le renvoi devant la juridiction de jugement ;

Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle les demandeurs ont été renvoyés ; que la procédure est régulière et que les faits principaux objet de l'accusation sont qualifiés crimes par la loi ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux dépens ; d

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Guerder conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Bayet, Maron conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;