Civil Party Appeal Regarding Insufficient Grounds for Prosecution Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil party appealed a Chamber of Accusation decision, rendered after a prior cassation, which confirmed an investigating judge's order finding insufficient grounds to prosecute anyone for the use of poisonous substances and violation of pest control regulations. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the Chamber of Accusation was not required to summon the party as this was discretionary under procedural law, that the claim alleging the ruling was a forgery was inadmissible because the party failed to follow proper procedures for challenging a document, that lodging a complaint with a European human rights commission does not mandate a stay of proceedings, that the court was only required to respond to motions filed during its specific referral proceeding, and that the civil party was barred from challenging the sufficiency of the reasoning for the non-suit order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 146 du Code pénal, article 647 du Code de procédure pénale, article 593 du Code de procédure pénale, article 575 du Code de procédure pénale, articles 114 du Code pénal, Art. 575 alinéa 2, 6° du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal Regarding Insufficient Grounds for Prosecution Rejected: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the Chamber of Accusation was not required to summon the party as this was discretionary under procedural law, that the claim alleging the ruling was a forgery was inadmissible because the party failed to follow proper procedures for challenging a document, that lodging a complaint with a European human rights commission does not mandate a stay of proceedings, that the court was only required to respond to motions filed during its specific referral proceeding, and that the civil party was barred from challenging the sufficiency of the reasoning for the non-suit order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the ground alleging insufficiency and contradiction of motives against the decision of the chambre d'accusation.
These articles were cited at the beginning of the reasoning section concerning the grounds of appeal being examined.
Cited in relation to the ground alleging that the award of costs violated constitutional rights.
Cited in relation to the applicant's conviction for costs by the chambre d'accusation.
Cited regarding the inadmissibility of the ground alleging the decision was a forgery because the applicant did not follow the required procedure.
Cited in relation to the ground alleging failure to respond to submissions.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
MATHIEU X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 25 juin 1990 qui, sur renvoi après cassation, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant qu'il n'y avait lieu à suivre contre quiconque dans l'information ouverte contre X... des chefs d'emploi de substances vénéneuses et infraction à la réglementation sur les nuisibles ; Vu le mémoire personnel produit ; Vu l'article 575 alinéas 2, 5°, 6° et 7° du Code de procédure pénale ; d Sur le moyen pris de la violation de l'article 199, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;
Attendu que c'est en vain que le demandeur fait grief à la chambre d'accusation de ne pas avoir ordonné sa comparution devant elle ; qu'en effet, les dispositions de l'article 199 dudit Code qui organisent la procédure devant cette juridiction ne prévoient la comparution des parties que si la Cour l'estime utile ; qu'une telle mesure est laissée à l'entière discrétion de la chambre d'accusation et ne saurait lui être imposée ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Sur le moyen pris de ce que l'arrêt attaqué présentait le caractère d'un faux au sens de l'article 146 du Code pénal ;
Attendu que le demandeur ne s'est pas inscrit en faux conformément aux prescriptions de l'article 647 du Code de procédure pénale ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas recevable ; Sur le moyen pris de ce que la chambre d'accusation n'a pas sursis à statuer alors qu'elle était informée qu'une requête avait été adressée par Bernard Y... à la Commission européenne des droits de l'homme contre l'arrêt de la Cour de Cassation du 3 mai 1989 ayant censuré une précédente décision rendue dans la même procédure ; Attendu que la saisine de la commission précitée est sans incidence sur le cours de la procédure et ne saurait de quelque façon entraîner un sursis à statuer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ; Attendu que la chambre d'accusation, statuant comme Cour de renvoi, n'était tenue de se référer et de répondre qu'aux mémoires produits au cours de la procédure ainsi ouverte devant elle dans les conditions prévues par les articles 194 et suivants du Code de procédure pénale ; qu'elle n'avait pas à faire mention du mémoire produit devant la première chambre d'accusation dont la décision avait été annulée ; d
D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le moyen pris de la violation de l'article 575 alinéa 2, 6° du Code de procédure pénale, insuffisance et contradiction de motifs ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte de la partie civile appelante, a exposé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;
Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs, fussent-ils contradictoires, à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation ; D'où il suit que le moyen qui allègue de prétendues insuffisances et contradictions de motifs qui, à les supposer établies, priveraient l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale, ne saurait être accueilli ; Sur le moyen pris de la violation des articles 114 du Code pénal et 575 alinéa 2, 7° du Code de procédure pénale ;
Attendu que, contrairement à ce qu'allègue le demandeur, sa condamnation aux dépens par la chambre d'accusation, prononcée en application de l'article 216 alinéa 3 du Code de procédure pénale, ne saurait constituer une atteinte aux droits garantis par la Constitution ; Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d
Où étaient présents :
M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;