Temporary Labor Law Violations and Improper Aggravation of Penalties
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant was convicted by the lower court for infractions related to temporary labor law, specifically for failing to observe the required waiting period between temporary work contracts, and was fined for violating the prohibition against using temporary workers for permanent positions. The Court of Cassation quashed the decision because the appellate court improperly reclassified the facts from an offense involving a breach of a procedural rule (the waiting period) to an intentional offense requiring proof of an intent to fill a permanent post permanently, which was not established by the initial facts of the summons. Furthermore, the court noted that the appellate court improperly imposed multiple fines for several distinct criminal offenses when the law dictates that only the heaviest penalty should be imposed in cases of multiple convictions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 124-7 du Code du travail, article 5 du Code pénal, article L. 124-2-1 du Code du travail, Article L. 124-2, alinéa 2, du Code du travail, Article L. 124-7, alinéa 3, du Code du travail, Article L. 152-2, 2°, de peines délictuelles; Temporary Labor Law Violations and Improper Aggravation of Penalties: The Court of Cassation quashed the decision because the appellate court improperly reclassified the facts from an offense involving a breach of a procedural rule (the waiting period) to an intentional offense requiring proof of an intent to fill a permanent post permanently, which was not established by the initial facts of the summons. Furthermore, the court noted that the appellate court improperly imposed multiple fines for several distinct criminal offenses when the law dictates that only the heaviest penalty should be imposed in cases of multiple convictions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision's alleged violation was the basis for the initial conviction that the Court of Cassation reviewed (though ultimately annulled the conviction based on other grounds).
This provision was cited in the initial prosecution regarding the failure to respect the cooling-off period, which the lower court used to infer a violation of Art. L. 124-2.
This article, referenced in the reasoning about the substitution of qualifications, was implicitly targeted by the cassation concerning the intentional vs. material offense distinction.
The Court applied this article to quash the decision because multiple penalties were pronounced when only the highest one should have been applied.
The dispositions relating to the violation of this article were expressly maintained in the partial annulment.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 27 septembre 1991, qui, pour infractions à la législation sur le travail temporaire, l'a condamné à trois amendes de 5 000 francs ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 124-2, alinéa 2, L. 124-7, alinéa 3, L. 152-2-2-a, R. 152-5 du Code du travail, d 463 et R. 25 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude Z... coupable d'infraction à l'article L. 124-2, alinéa 2, du Code du travail pour ne pas avoir respecté le délai de carence prévu par l'article L. 124-7, alinéa 3, du même Code et lui a infligé, de ce chef, une amende de 5 000 francs ; "aux motifs que s'il est vrai que l'article L. 152-2-2-a du Code du travail sanctionne l'infraction aux dispositions de l'article L. 124-2 et non à celles de l'article L. 124-7 du même Code, il est permis de déduire du non-respect de la règle du tiers temps édicté par ce dernier texte que l'employeur a entendu, en infraction à l'article L. 124-2, alinéa 2, pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, sans que l'existence de la première infraction fasse présumer de manière automatique celle de la seconde ; qu'en l'espèce, les contrats de mission de 9 salariés intérimaires ont été renouvelés sans interruption de 3 à 7 fois, selon les cas, pour un même poste de travail, pendant des périodes allant de 3 à 9 mois ; qu'il se déduit de ces constations que les emplois considérés animateur de ventes, secrétaire, caissière étaient des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise que l'employeur a entendu pourvoir par des salariés temporaires ; que l'incertitude relative sur le développement de l'entreprise, encore à ses débuts, est sans influence sur les éléments constitutifs de l'infraction si elle peut être invoquée comme circonstance atténuante ; "alors que, d'une part, au moment des faits, un contrat de travail temporaire pouvant être conclu pour une durée maximum de 24 mois, renouvellement compris, durée ramenée à 18 mois par la loi du 12 juillet 1990, la simple méconnaissance du délai de carence imposé par l'article L. 124-7 du Code du travail, au demeurant spécialement sanctionnée par l'article R. 152-5 de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5ème classe et ayant conduit, en l'espèce, à un renouvellement de mission pour une durée n'ayant pas, en tout état de
cause, excédé 9 mois, ne saurait permettre d'en déduire l'existence d'un emploi permanent ni, par voie de conséquence, la volonté de l'utilisateur de violer la loi en affectant à un tel poste des salariés intérimaires ; que dès lors, la Cour, d qui a prétendu se fonder sur la durée des missions et la qualification des emplois considérés pour déclarer Jean-Claude Z... coupable d'avoir enfreint l'interdiction édictée par l'article L. 124-2, alinéa 2, du Code du travail, n'a pas, en l'état de ses énonciations entachées d'insuffisance, établi l'existence, au sein de l'entreprise en cause, d'un poste permanent que Jean-Claude Z..., au mépris de la prohibition édictée par l'article L. 124-2, aurait fait assurer par des salariés intérimaires ni, par conséquent, légalement justifié sa déclaration de culpabilité ; "alors que, d'autre part, les infractions à l'article L. 124-7, alinéa 3, du Code du travail étant passibles, aux termes de l'article R. 152-5, de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5ème classe, dont le montant maximum, à l'époque des faits, était de 5 000 francs, l'admission des circonstances atténuantes par la Cour excluait, dès lors, que Jean-Claude Z... se voit infliger le maximum de l'amende" ;
Vu lesdits articles, ensemble les articles 388 et 512 du Code de procédure pénale ; Attendu que s'il appartient aux cours d'appel de modifier la qualification des faits et de substituer une qualification nouvelle à celle sous laquelle ils leur étaient déférés, c'est à la condition qu'il ne soit rien changé ni ajouté aux faits de la prévention et qu'ils restent tels qu'ils ont été retenus dans l'acte saisissant la juridiction ; Attendu que JeanClaude Z... a été cité directement devant le tribunal correctionnel notamment pour avoir en 1989 omis de respecter le délai de carence d'un tiers entre deux contrats de mission pour neuf intérimaires, contrairement aux prescriptions de l'article L. 124-7, alinéa 3 du Code du travail ; que, bien que ces faits aient constitué lors de leur commission antérieure à la loi du 12 juillet 1990 les contraventions punies par l'article R. 152-5, 1° de ce Code, la juridiction du second degré a considéré que le renouvellement sans interruption de ces contrats pendant des périodes de trois à neuf mois, chacun d'eux pour un même poste de travail lié à l'activité normale de l'entreprise, démontrait que l'employeur avait entendu pourvoir durablement par des contrats de travail temporaire des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise, contrairement aux prescriptions de l'article L. 124-2, alinéa 2 du Code d précité, dans sa rédaction antérieure à la loi du 12 juillet 1990, et qu'il avait ainsi commis l'infraction délictuelle prévue et punie par l'article L. 152-2, 2°, a, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 11 août 1986 ;
Mais attendu que la cour d'appel qui aurait dû constater que, neuf intérimaires étant concernés, neuf contraventions avaient été commises, ne pouvait, alors qu'il résulte de l'arrêt que le prévenu,
poursuivi pour une infraction matérielle, s'y était opposé, retenir à sa charge la commission d'une infraction intentionnelle ; qu'en statuant comme elle a fait, elle a méconnu le principe cidessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Et sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 5 du Code pénal ; Vu ledit article ; Attendu, aux termes de l'article 5 du Code pénal, qu'en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte est seule prononcée ; Attendu qu'après avoir encore déclaré le prévenu coupable d'une infraction aux dispositions des articles L. 124-3 et L. 124-4 du Code du travail et d'une infraction aux dispositions de l'article L. 124-2-1 du Code du travail, punies par l'article L. 152-2, 2°, de peines délictuelles, les juges ont prononcé deux amendes ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
Que la censure est encore encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens proposés,
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers en date du 27 septembre 1991 en toutes ses dispositions autres que celles relatives à la relaxe du chef de l'infraction à l'article L. 124-2, alinéa 4 du Code du travail et qui sont expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément d à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de chambre, Mmes X..., Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de
chambre .