Accused Denied Pre-Trial Release Despite Extradition Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe accused, facing serious charges including armed robbery, kidnapping, and extortion, appealed the decision of the indictment division which rejected his request for release pending trial. The highest court dismissed the appeal, reasoning that the indictment division had appropriately assessed the complexity of the investigation as not exceeding a reasonable timeframe, thereby justifying the continued detention, and furthermore, that the accused could not leverage a prior extradition procedure's alleged nullity to challenge the merits of the denial of release, as the relevant procedural article grants a right to petition for release irrespective of extraneous procedural matters.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 175 du Code de procédure pénale, article 148-4 du Code de procédure pénale, Art. 37 de l'ordonnance du 15 janvier 1826, Art. 148-4 du Code de procédure pénale, Art. 175 du Code de procédure pénale, Art. 66 al. 1 LTF; Accused Denied Pre-Trial Release Despite Extradition Challenge: The highest court dismissed the appeal, reasoning that the indictment division had appropriately assessed the complexity of the investigation as not exceeding a reasonable timeframe, thereby justifying the continued detention, and furthermore, that the accused could not leverage a prior extradition procedure's alleged nullity to challenge the merits of the denial of release, as the relevant procedural article grants a right to petition for release irrespective of extraneous procedural matters.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify its decision regarding the requested personal appearance before the Court of Cassation.
The court cited this article in relation to the right of the accused to request release directly from the chamber of the accusation.
The court cited this article when dismissing the first ground concerning the decision to issue a final order without waiting for the public prosecutor's requisitions.
This article is usually the basis for ordering the costs of the proceedings, although the explicit article for costs is missing in the dispositive, the explicit mention of 'Condamne le demandeur aux dépens' implies a procedural cost rule, but based strictly on the text provided, the specific cost article is not cited in the final orders, only the outcome.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Thierry, inculpé de vols avec port d'arme, séquestrations et arrestations illégales de personnes prises en otages, vol, escroqueries ;
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 10 janvier 1991, qui a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu les mémoires produits personnellement par le demandeur ;
Sur la demande de comparution personnelle devant la Cour de Cassation ;
d Attendu que si l'article 37 de l'ordonnance du 15 janvier 1826 est toujours en vigueur en matière pénale devant la Cour de Cassation, il appartient à la chambre criminelle devant laquelle la procédure est écrite, d'apprécier l'utilité de l comparution personnelle sollicitée par le demandeur ; qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de comparution présentée par Thierry Y... ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 148-4, 175, 206 du Code de procédure pénale, 5-3 et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu, en cet état, que la chambre d'accusation s'est expliquée sur la complexité et la durée de la procédure qu'elle a souverainement estimé ne pas excéder un délai raisonnable ; qu'en outre l'inculpé ne saurait reprocher au juge d'instruction d'user, comme il l'entend, de la faculté à lui reconnue par les dispositions de l'article 175 du Code de procédure pénale de rendre une ordonnance de règlement sans avoir reçu les réquisitions du procureur de la République ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 148-4, 206, 802 du Code de procédure pénale, 7, 9 à 15 et 20 de la loi du 10 mars 1927 ;
Attendu que Y... ayant excipé de la nullité de la procédure d'extradition suivie antérieurement contre lui à l'occasion de la demande de mise en liberté présentée directement sur le fondement de l'article 148-4 du Code de procédure pénale à la chambre d'accusation, cette juridiction énonce, pour rejeter cette exception, qu'ayant à connaître de l'appel d'une ordonnance de refus de mise en liberté, elle ne peut examiner la régularité d'une procédure d'extradition dont elle n'est pas régulièrement saisie ;
Attendu que, nonobstant l'erreur commise sur les conditions de leur saisine, les juges ont néanmoins justifié leur décision ; qu'en effet, en permettant aux inculpés d'adresser directement une demande de mise en liberté à la chambre d'accusation à l'expiration d'un délai de quatre mois depuis leur dernière comparution devant le juge d'instruction, l'article 148-4 du Code de procédure pénale leur accorde un droit dont ils ne d sauraient s'autoriser pour faire
juger des questions étrangères à son unique objet ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Diémer, Dumont, Fontaine, Malibert, Milleville conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;