Civil Party Appeal Withdrawal and Costs Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil party appealed a decision of non-lieu (dismissal of the case) issued by the investigating judge, but subsequently withdrew that appeal before the indictment chamber. The indictment chamber accepted the withdrawal of appeal and declared the civil party's related request concerning the payment of costs to be inadmissible, while upholding the non-lieu order. The high court quashed this part of the decision concerning the costs, reasoning that an appeal by only the civil party challenges the disposition of the public action, over which the civil party's withdrawal has no effect, and therefore the indictment chamber was obligated to rule on the allocation of costs regardless of the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 575, alinéa 2, 2° du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal Withdrawal and Costs Allocation: The indictment chamber accepted the withdrawal of appeal and declared the civil party's related request concerning the payment of costs to be inadmissible, while upholding the non-lieu order. The high court quashed this part of the decision concerning the costs, reasoning that an appeal by only the civil party challenges the disposition of the public action, over which the civil party's withdrawal has no effect, and therefore the indictment chamber was obligated to rule on the allocation of costs regardless of the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for accepting the appeal for cassation regarding the declaration of inadmissibility of the request concerning costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Pascal, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, du 10 décembre 1991, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de tentative d'homicide volontaire, lui a donné acte de son désistement d'appel, a déclaré irrecevable sa demande relative aux dépens et a confirmé la décision de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 575, alinéa 2,2° du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 186, 216, 426 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a donné acte du désistement d'appel et déclaré irrecevable la demande relative à la condamnation aux frais ;
"au motif qu'en se désistant de son appel, la partie civile perd le droit de demander la réformation de l'ordonnance de non-lieu, même en limitant sa demande à la disposition de cette décision qui la condamne au paiement des frais ;
"alors que l'acte par lequel la partie civile déclare se désister de l'appel tout en concluant à l'infirmation de l'ordonnance de non-lieu la condamnant aux frais liquidés à la somme de 85 337 francs constitue un désistement avec réserve qui ne peut être pris en considération ; qu'en donnant dès lors acte à Gould de son désistement d'appel tout en déclarant irrecevable sa demande relative à la condamnation aux frais, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
H Vu lesdits articles ;
Attendu que l'appel formé par la seule partie civile contre une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction a pour effet de remettre en question devant la chambre d'accusation le sort de l'action publique, sur laquelle le désistement de l'appelante n'a aucune incidence ;
Attendu que la chambre d'accusation, après avoir donné acte à la partie civile, seule appelante d'une ordonnance de non-lieu, de son désistement d'appel, a déclaré irrecevable la demande de celle-ci tendant à être déchargée des frais, et a confirmé la décision de non-lieu ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il lui appartenait de statuer sur la charge des dépens en répondant à la demande de la partie civile sans égard au désistement de celle-ci, la chambre d'accusation a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
Par ces motifs ;
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes, en date du 10 décembre 1991, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la partie civile relative aux dépens, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;