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91-80657 Généré par l'IA

Appeal Against Detention Extension for Drug Offenses and Theft Rejected

Numéro de cause 91-80657
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant challenged the decision of the Chamber of Accusation which upheld the lower court's order extending her pre-trial detention for drug offenses and theft, arguing the detention order was void due to an incorrect reference to a "graphological expertise" when a handwriting expertise was ongoing, and that the justification for maintaining detention based on public disorder and flight risk was insufficiently reasoned. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the Chamber of Accusation adequately justified its decision by stating the terminological inaccuracy was irrelevant to the order's motivation, and by providing sufficient legal and factual considerations regarding the seriousness of the charges (involving a significant quantity of cannabis) and the necessity of continued detention to preserve public order and ensure the defendant's appearance in court.

Regeste Legislator

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Art. 144, 145 et 145-1 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne la demanderesse aux dépens; Appeal Against Detention Extension for Drug Offenses and Theft Rejected: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the Chamber of Accusation adequately justified its decision by stating the terminological inaccuracy was irrelevant to the order's motivation, and by providing sufficient legal and factual considerations regarding the seriousness of the charges (involving a significant quantity of cannabis) and the necessity of continued detention to preserve public order and ensure the defendant's appearance in court.

Mots-clés

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prolongation de la détention provisoire recours contre décision de renvoi possession illicite de stupéfiants défense pénale séquestre de moyens de preuve détention provisoire

Dispositions légales citées

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Art. 144, 145 et 145-1 du Code de procédure pénale
Cited as the legal basis for the appellate court's confirmation of the detention order, justifying the necessity of continued detention based on public order and ensuring representation in court.
REJETTE le pourvoi
This is the final order disposing of the appeal by rejection.
Condamne la demanderesse aux dépens
The court ordered the appellant to pay the costs of the proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 144, 145 et 145-1 du Code de procédure pénale

Cited as the legal basis for the appellate court's confirmation of the detention order, justifying the necessity of continued detention based on public order and ensuring representation in court.

REJETTE le pourvoi

This is the final order disposing of the appeal by rejection.

Condamne la demanderesse aux dépens

The court ordered the appellant to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... A... Leila, épouse Y...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 26 décembre 1990, qui, dans des poursuites engagées contre elle des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants et vols, a confirmé l'ordonnance de prolongation de sa détention ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 144, 145, 145-1, 591 et 593 du b Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs ;

"en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance entreprise ;

"au motif que l'argument invoqué au soutien d'une prétendue nullité de l'ordonnance de prolongation de détention n'est pas sérieux ; qu'en effet, l'inexactitude du terme employé dans cette ordonnance au sujet de l'expertise en cours (expertise graphologique au lieu d'expertise d'écritures) est sans incidence sur la motivation de ladite ordonnance ;

"alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 145-1, 145 et 144 du Code de procédure pénale, que les décisions concernant la détention provisoire doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constitue le fondement de cette décision ; qu'une circulaire de la chancellerie en date du 17 décembre 1969 souligne la nécessité de bien distinguer entre les expertises graphologiques et les expertises en écritures, rappelant que la graphologie est l'étude des rapports qui existent entre l'écriture manuscrite des gens et leur caractère ou leur état moral et physique, alors que l'expertise en écriture consiste à rechercher si un texte manuscrit a été rédigé ou une signature tracée par une personne donnée ; qu'ainsi, en refusant d'annuler l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;

Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à annuler l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention de Leïla Brixi Z..., la chambre d'accusation, à qui l'inculpée demandait de constater la nullité de ladite ordonnance au motif qu'elle faisait état d'une expertise graphologique alors que seule une expertise en écriture était en cours, la chambre d'accusation se prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen qui ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145 et 145-1 du Code de procédure pénale et de l'article 593 du même Code, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions ;

d "en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance entreprise ;

"au motif que des indices sérieux de culpabilité pèsent sur Leïla X..., que la détention est nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble causé par les faits qui lui sont reprochés, s'agissant de la détention de vingt et un kilo de résine de cannabis ; qu'elle est également nécessaire pour garantir sa représentation en justice, la peine qu'elle encourt à raison des faits, autorisant à craindre qu'elle soit tentée de se soustraire aux poursuites ;

"alors que le conseil de l'inculpée par mémoire régulièrement déposé demandait à la chambre d'accusation de constater que le trouble à l'ordre public ne saurait persister plus de huit mois et demi après les faits, que faute d'avoir explicitement constaté que ce trouble persistait sans définir en quoi il s'opposait à la mise en liberté de Leïla X..., la chambre d'accusation n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle" ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, les juges du second degré se déterminent par les motifs repris au moyen ; que statuant ainsi, par des considérations de droit et de fait, conformément aux dispositions des articles 144, 145 et 145-1 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation n'a pas encouru les griefs du moyen qui doit, dès lors, être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;