Forfeiture of Appeal for Improperly Filed Grounds in Detention Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court of Cassation addressed an appeal challenging a decision by the indictment chamber that upheld a lower court's order for provisional detention against an individual charged with aggravated rape. The Court declared the appeal forfeited because the submitted memorandum was signed only by the appellant's counsel, not the appellant, thereby failing to comply with Article 584 of the Code of Criminal Procedure by not formally presenting any grounds for appeal, leading to the application of Article 567-2, which mandates forfeiture due to the absence of regularly proposed grounds within the statutory one-month period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle d 584 du Code de procédure pénale, article 567-2 du Code de procédure pénale; Forfeiture of Appeal for Improperly Filed Grounds in Detention Case: The Court declared the appeal forfeited because the submitted memorandum was signed only by the appellant's counsel, not the appellant, thereby failing to comply with Article 584 of the Code of Criminal Procedure by not formally presenting any grounds for appeal, leading to the application of Article 567-2, which mandates forfeiture due to the absence of regularly proposed grounds within the statutory one-month period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to declare the appeal forfeited (déchéance) due to failure to properly propose means within the time limit.
This provision was cited to justify the inadmissibility of the submitted brief because it was not signed by the appellant himself.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Emmanuel,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 30 novembre 1990 qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viol aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu que ce mémoire n'est pas signé par le demandeur mais par son conseil, avocat au barreau d'Evry ; que méconnaissant les dispositions de l'article d 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Attendu que, dès lors, à défaut de moyens régulièrement proposés dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier à la Cour de Cassation, le demandeur encourt la déchéance de son pourvoi, par application des dispositions de l'article 567-2 du Code de procédure pénale ;
DECLARE le demandeur déchu de son pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;