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92-81846 Généré par l'IA

Supreme Court Upholds Denial of Pretrial Release for Armed Robbery Accused

Numéro de cause 92-81846
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court rejected an appeal challenging a decision by the indictment chamber that upheld a judge's refusal to grant pretrial release to an individual accused of armed robbery, violence, and assault against public officers. The appellant raised several procedural challenges, arguing that the committal order to the prosecutor was unsigned, the copy served was not certified, and the case file, including the Prosecutor General's requisition, was not made available to the defense before the hearing. The Court dismissed the first ground because the indictment chamber found the signature was present, deemed the second ground inoperative because the appellant had regularly appealed the order, and found the third ground unfounded as the appellate court's ruling indicated that the procedural requirements for file accessibility were met.

Regeste Legislator

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article 183 du Code de procédure pénale, article 197 du Code de procédure pénale, l'article 197 du Code de procédure pénale, l'article 144, l'article 145 du Code de procédure pénale, article 148, 2° alinéa du Code de procédure pénale; Supreme Court Upholds Denial of Pretrial Release for Armed Robbery Accused: The appellant raised several procedural challenges, arguing that the committal order to the prosecutor was unsigned, the copy served was not certified, and the case file, including the Prosecutor General's requisition, was not made available to the defense before the hearing. The Court dismissed the first ground because the indictment chamber found the signature was present, deemed the second ground inoperative because the appellant had regularly appealed the order, and found the third ground unfounded as the appellate court's ruling indicated that the procedural requirements for file accessibility were met.

Mots-clés

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brigandage code de procédure pénale ordonnance de renvoi moyens de défense séquestre de moyens de preuve détention provisoire excessive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 197 du Code de procédure pénale

The Court confirmed that the requirements of this article regarding dossier availability were observed.

l'article 144

The decision states that the judgment is regular regarding the provisions of Article 144 of the Code of Criminal Procedure.

l'article 145 du Code de procédure pénale

The decision states that the judgment is regular regarding the provisions of Article 145 of the Code of Criminal Procedure.

article 148, 2° alinéa du Code de procédure pénale

This provision was examined in the first ground of appeal, which the Court found to be unfounded.

article 183 du Code de procédure pénale

This provision was examined in the second ground of appeal, which the Court found to be inoperative.

Condamne le demandeur aux dépens

The applicant was ordered to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Patrick,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 13 mars 1992 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol avec port d'arme, violences et voies de fait avec arme sur agents de la force publique, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le premier moyen proposé par le demandeur d et pris de la violation de l'article 148, 2° alinéa du Code de procédure pénale ;

"en ce que le juge d'instruction n'a pas signé l'ordonnance de soit-communiqué au Parquet" ;

Attendu que, pour rejeter l'argumentation du prévenu, reprise au moyen, la chambre d'accusation, énonce que, contrairement à ce que soutenait Godde, l'ordonnance de soit-communiqué au parquet comportait la signature du juge d'instruction ;

Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation développé par le demandeur pris de la violation de l'article 183 du Code de procédure pénale, en ce que la copie de l'ordonnance remise lors de la notification n'a pas été certifiée conforme à l'original" ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que, selon lui, la copie de l'ordonnance n'aurait pas été certifiée conforme à l'original, dès lors qu'il a régulièrement relevé appel de ladite ordonnance ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Sur le moyen de cassation proposé par l'avocat en la Cour et pris de la violation de l'article 197, alinéa 3 du Code de procédure pénale ;

"en ce qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt attaqué, ni des pièces de la procédure, que préalablement à l'audience de la chambre d'accusation, le dossier comprenant les réquisitions du procureur général a été déposé au greffe de ladite chambre et tenu à la disposition du conseil de Godde, inculpé" ;

Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué qu'ont été observées les dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale ; qu'il en résulte que le dossier a été déposé au greffe de la chambre d'accusation et tenu à la disposition du conseil de Godde ;

Qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier tant au regard des dispositions des articles 144, 145 du Code de procédure pénale, qu'en la forme ; d

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre

criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Fabre conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Echappé conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;