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92-81784 Généré par l'IA

Complicity to Murder Indictment Upheld

Numéro de cause 92-81784
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a decision by the indictment division of the Court of Appeal, which had ordered the appellant to stand trial before the Assize Court for complicity to murder. The lower court found sufficient evidence based on the finding that the appellant and another individual lured the victim to a forest intending to steal diamonds from them, and during the incident where the other individual fatally shot the victim multiple times with a firearm, the appellant's intervention—knowing the person was armed—enabled the fatal shooting to occur, thereby justifying the charge of complicity to murder and the referral to the criminal court.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Complicity to Murder Indictment Upheld: The lower court found sufficient evidence based on the finding that the appellant and another individual lured the victim to a forest intending to steal diamonds from them, and during the incident where the other individual fatally shot the victim multiple times with a firearm, the appellant's intervention—knowing the person was armed—enabled the fatal shooting to occur, thereby justifying the charge of complicity to murder and the referral to the criminal court.

Mots-clés

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ordonnance de renvoi assassinat accusation en matière pénale qualité pour recourir témoin à charge motifs de cassation

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order, dismissing the appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
This provision relates to the order imposing costs following the dismissal of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order, dismissing the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision relates to the order imposing costs following the dismissal of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Thierry,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 12 février 1992 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département du Nord sous l'accusation de complicité de meurtre ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 59, 60, 295, 304 alinéas 3 et 4 du Code pénal ;

b Attendu que, pour déclarer qu'il existe des charges suffisantes à l'encontre de Thierry Y... de s'être à La Neuville le 18 mai 1988 rendu complice du meurtre commis par Yvette X... sur la personne de Maurice Z..., la chambre d'accusation relève que les deux inculpés auraient attiré la victime dans une forêt dans le but de lui dérober les faux diamants dont elle aurait été en possession ; qu'au cours de la scène, Y... aurait tenté de maîtriser Z... pendant qu'Yvette X..., qui s'était munie d'une arme à feu, aurait tiré six projectiles dans la tête de Z..., dont un à bout touchant ; que l'intervention de Y..., qui n'ignorait pas que sa concubine était armée, a permis à celle-ci de se saisir de son arme ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations souveraines, les juges ont mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la qualification de complicité de meurtre retenue à l'encontre du demandeur justifie le renvoi de celui-ci devant la juridiction criminelle ;

Que dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que la procédure est régulière ; que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Y... est renvoyé ; que les faits, objet de la poursuite, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;