Refusal to Return Suspended License Appeal Rejected on Formal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual convicted by a court of appeal for refusing to return a suspended driver's license and fined 1,500 francs filed a cassation appeal, but the high court rejected the appeal because the submitted personal brief merely questioned prior definitive decisions without presenting any legal argument against the challenged ruling, thus failing to meet the formal requirements set forth in the Code of Criminal Procedure for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 590 du Code de procédure pénale; Refusal to Return Suspended License Appeal Rejected on Formal Grounds: An individual convicted by a court of appeal for refusing to return a suspended driver's license and fined 1,500 francs filed a cassation appeal, but the high court rejected the appeal because the submitted personal brief merely questioned prior definitive decisions without presenting any legal argument against the challenged ruling, thus failing to meet the formal requirements set forth in the Code of Criminal Procedure for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected because the personal brief did not meet the requirements of this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- PAVAN X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, en date du 18 mars 1993, qui, pour refus de restituer un permis de conduire suspendu, l'a condamné à la peine de 1 500 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire, qui se borne à remettre en question des décisions définitives antérieures à l'arrêt attaqué à l'encontre duquel n'est produit aucun moyen, n'offre à juger aucun point de droit ;
Qu'ainsi ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mmes Fossaert-Sabatier, Fayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;