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91-85214 Généré par l'IA

R v. X on Indecent Assault with Violence

Numéro de cause 91-85214
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant was convicted by the Court of Appeal for indecent assault with violence after pinching the victim's buttocks and attempting to forcibly push her into his vehicle, resulting in a suspended prison sentence and an order for civil damages. The appellant argued on appeal that simply pinching the buttocks did not constitute the offense as defined by the Penal Code, as it lacked the requisite obscene or immoral nature. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the facts as described by the Court of Appeal sufficiently established all material and intentional elements of the offense of indecent assault with violence, and that the appeal merely challenged the trial judges' sovereign assessment of the facts.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; R v. X on Indecent Assault with Violence: The appellant argued on appeal that simply pinching the buttocks did not constitute the offense as defined by the Penal Code, as it lacked the requisite obscene or immoral nature. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the facts as described by the Court of Appeal sufficiently established all material and intentional elements of the offense of indecent assault with violence, and that the appeal merely challenged the trial judges' sovereign assessment of the facts.

Mots-clés

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calcul des dommages-intérêts infractions contre l'intégrité sexuelle sursis à l'exécution de la peine lésions corporelles simples qualifiées punissabilité meurtre passionnel

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the core dispositive action, rejecting the appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the core dispositive action, rejecting the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Denis,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 25 juin 1991, qui pour attentat à la pudeur avec violences, l'a condamné à la peine de 5 mois d'emprisonnement, dont 4 mois assortis du sursis avec mise à l'épreuve pendant 18 mois, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 333 alinéa 1er du code pénal et 1382 du code civil, 485 et 593 du Code de procédure d pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Baulmont coupable d'attentat à la pudeur avec violences sur la personne de Melle Y... et l'a condamné à verser à cette victime des indemnités ;

"après avoir constaté que le prévenu a pincé les fesses de Melle Y... et a tenté de la faire monter de force dans son véhicule automobile ;

"aux motifs qu'en portant atteinte à l'intégrité physique de Melle Y... et en tentant de la faire pénétrer de force dans son véhicule en la tenant par les épaules, puis en la poussant, le prévenu s'est bien rendu coupable de l'infraction reprochée ;

"alors que l'attentat à la pudeur implique un acte matériel, sur la personne de la victime, contraire aux bonnes moeurs ; qu'en qualifiant d'attentoire à la pudeur le seul fait de pincer les fesses d'une personne bien qu'un tel acte n'ait rien d'obscène, d'impudique ou d'immoral, la cour d'appel n'a pas légalement fondé la condamnation de Baulmont et qu'elle a ainsi violé l'article 333 alinéa 1er du code pénal" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, reproduites pour partie au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériel qu'intentionnel, le délit d'attentat à la pudeur avec violences, dont elle a déclaré coupable le demandeur ;

Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, d M. Guth conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux, Massé, Fabre, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Ferrari, M. Echappé

conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;