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91-85199 Généré par l'IA

Civil Parties v. Defendant on Damages for Urban Planning Infraction

Numéro de cause 91-85199
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Civil Parties appealed a decision that rejected their claims for damages related to an irregularly constructed building, which the lower court justified by finding the Civil Parties had not suffered "intolerable nuisances" from the reconstruction of a previously existing shed. The Supreme Court quashed the lower court's decision, reasoning that any prejudice directly resulting from the urban planning infraction entitles the injured party to compensation, and the lower court erred by improperly requiring the proven prejudice to meet an unstated threshold of being "intolerable" instead of simply determining if any such prejudice existed.

Regeste Legislator

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article L. 422-2 du Code de l'urbanisme, Article 593 du Code de procédure pénale, Article 2 du Code de procédure pénale; Civil Parties v. Defendant on Damages for Urban Planning Infraction: The Supreme Court quashed the lower court's decision, reasoning that any prejudice directly resulting from the urban planning infraction entitles the injured party to compensation, and the lower court erred by improperly requiring the proven prejudice to meet an unstated threshold of being "intolerable" instead of simply determining if any such prejudice existed.

Mots-clés

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urbanisme jugement civil abus de droit responsabilité de l'architecte dépassement de la hauteur maximale obligation de diminuer le dommage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 593 du Code de procédure pénale

This article is implicitly cited as the basis for annulling the decision due to lack of legal basis (insufficiency of reasoning).

Article 2 du Code de procédure pénale

This article is implicitly cited as the basis for annulling the decision, as the court found that the civil parties should have been entitled to repair for any prejudice resulting directly from the offense.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme. l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par :

CHARIF X...,

PETIT Yann,

BON Jacques, parties civiles,

contre l'arrêt de la ... chambre, en date du 4 juillet 1991 qui, dans la procédure suivie contre Mahfoud Z... du chef d'infraction au Code de l'urbanisme, les a déboutés de leurs demandes ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; d Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 485-4, L. 422-2 et R. 422-2 alinéa 1er du Code de l'urbanisme, ensemble violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté les parties civiles de leurs demandes à raison du caractère irrégulier d'une construction construite en infraction aux dispositions du Code de l'urbanisme ; "au motif que les parties civiles ne justifient pas avoir subi des nuissances intolérables du fait des travaux entrepris pour reconstruire un débarras qui existait antérieurement et se trouvait être ne mauvais état ; "alors que les parties civiles ont droit à la réparation intégrale du préjudice résultant directement de l'infraction, et que la loi n'impose pas que ce préjudice soit "intolérable" pour donner lieu à réparation ; qu'en exigeant que les nuisances causées aux parties civiles à raison de construction dont elle reconnaît le caractère irrégulier soient intolérables pour être réparées, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne pose pas, et prive sa décision de tout fondement légal" ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, saisie des seuls intérêts civils, la juridiction du

second degré, après avoir constaté que Mahfoud Z... avait reconstruit un bâtiment vétuste, sans faire la déclaration exigée par l'article L. 422-2 du Code de l'urbanisme, énonce, pour rejeter les demandes de réparation des parties civiles qui prétendaient avoir subi un préjudice résultant de l'extension et de la surélévation de la construction primitive, qu'elles "ne justifient pas avoir subi des nuisances intolérables" du fait des travaux de reconstruction d'un débarras qui était en mauvais état ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que tout préjudice résultant directement de l'infraction ouvre droit à réparation, la cour d'appel, qui aurait dû rechercher si les parties civiles avaient d ou non subi un tel préjudice, a privé sa décision de

base légale ; D'où il suit que la censure est encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 4 juillet 1991 en toutes ses dispositions ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de PARIS sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mme Y..., M. Echappé conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de

chambre ;