Legislator Jurisprudence & Législation
93-82991 Généré par l'IA

Forgery and Fraud Supervision Bail Justification

Numéro de cause 93-82991
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual appealing a decision maintaining their judicial supervision for complicity in forgery, forgery of private documents, and complicity in fraud, challenged the Court of Appeal's decision that set the required bail amount at 300,000 francs. The Court of Cassation quashed the decision because the Court of Appeal merely stated the initial bail amount was excessive relative to the accused's resources and then reduced it, without providing concrete justification regarding the individual's financial capacity or responding to the appellant's specific proposal to secure the bail with property and share guarantees, thereby failing to provide sufficient reasoning for the Supreme Court to review the legality of the decision.

Regeste Legislator

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Art. 141-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale; Forgery and Fraud Supervision Bail Justification: The Court of Cassation quashed the decision because the Court of Appeal merely stated the initial bail amount was excessive relative to the accused's resources and then reduced it, without providing concrete justification regarding the individual's financial capacity or responding to the appellant's specific proposal to secure the bail with property and share guarantees, thereby failing to provide sufficient reasoning for the Supreme Court to review the legality of the decision.

Mots-clés

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faux matériel dans les titres contrôle juridictionnel fraude dans la saisie examen en cassation défense pénale obligations de renflouement interne

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 141-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale

These articles regarding motivation and legal basis were cited in the basis of the appeal and related to the grounds for cassation regarding the lack of sufficient reasoning for the reduced bail amount.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Luc, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 18 mai 1993 qui, dans une information suivie contre lui des chefs de complicité de faux en écriture privée, usage de faux et complicité d'escroqueries, a maintenu son placement sous contrôle judiciaire en fixant le montant du cautionnement à300 000 francs ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 138-11 , 140, alinéa 2, 141-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse àchef péremptoire de mémoire, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a placé le demandeur sous contrôle judiciaire avec obligation de verser àtitre de cautionnement une somme totale de 300 000 francs ;

"aux motifs suivants :

"suivant ordonnance du 10 avril 1993, le juge d'instruction a placé Luc X... sous contrôle judiciaire avec les cinq obligations suivantes :

"1 ) ne pas sortir du territoire national français sans autorisation préalable ;

"2 ) ne pas se rendre aux établissements Helio-Marins de Berck,

"3 ) répondre aux convocations de la SR de gendarmerie de Lille et se soumettre aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ;

"4 ) s'abstenir de rencontrer Mme A..., M. Y..., M. Jules X..., M. Z... et M. B... ainsi que d'entrer en relation avec eux ;

"5 ) verser un cautionnement de 500 000 francs en deux versements de 250 000 francs à effectuer les 15 avril et 15 juillet 1993 ;

"il convient d'observer que les obligations 2 et 4 sont justifiées par les nécessités de l'instruction afin d'éviter que le mis en examen n'exerce des pressions sur les témoins ou ne se concerte frauduleusement avec les autres personnes mises en examen, les obligations 1 et 3 sont destinées, à titre de mesure de sûreté, àgarantir la représentation en justice de Luc X... ; qu'enfin, si le principe d'un cautionnement, destiné essentiellement à garantir la réparation des dommages causés par l'infraction, apparaît adapté à ce genre de délinquance, son montant fixé par le juge d'instruction est excessif eu égard aux ressources de X... et sera notablement réduit, qu'avec un montant de cautionnement moins conséquent, le contrôle judiciaire apparaît opportun, utile et parfaitement adapté au rôle et à la situation du mis en examen, il n'y a pas lieu d'en donner mainlevée ;

"alors, d'une part, que la juridiction d'instruction devant motiver spécialement d'après les éléments de l'espèce, compte tenu notamment des ressources de la personne mise en examen, sa décision fixant le montant et les détails de versement du cautionnement, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés en imposant à Luc X... le paiement d'une somme de 300 000 francs au titre du cautionnement sans donner aucune explication concrète sur ses capacités financières et sans relever aucun chiffre attestant du montant de ses ressources ;

"alors, d'autre part, que le demandeur proposait dans un chef péremptoire de mémoire de remettre en garantie, sous forme hypothécaire et de nantissement, les droits en nue-propriété qu'il détenait sur les immeubles du Pyla et de Cannes ainsi que les 440 actions qu'il possède dans la SA Institut Helio-Marins ; que cette argumentation était déterminante dans la mesure où elle invitait les juges du second degré d'instruction tant à se prononcer sur l'opportunité d'une proposition financière susceptible de garantir la réparation des dommages causés par l'infraction qu'à évaluer, fût-ce sommairement, les biens immobiliers proposés sous forme d'hypothèque et de nantissement ; qu'en s'abstenant néanmoins d'y répondre, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut àleur absence ;

Attendu que, pour ramener à 300 000 francs, payables en un seul versement avant le 31 août 1993, le montant du cautionnement initialement fixé à500 000 francs par le juge d'instruction, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que ce montant est excessif eu égard aux ressources de Luc X... et sera notablement réduit afin d'être adapté au rôle et à la situation du mis en examen ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux articulations essentielles du mémoire de Luc X... reprises à la second branche du moyen, la chambre d'accusation n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 18 mai 1993, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Roman conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Mouillard, Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;