Legislator Jurisprudence & Législation
91-84913 Généré par l'IA

Appeal Rejection for Insufficient Grounds in Robbery Case

Numéro de cause 91-84913
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Two defendants, previously convicted and sentenced to nine years of criminal detention by a court of assizes for robbery with a weapon, filed appeals with the Court of Cassation. The court rejected both appeals because one appellant failed to submit any specific grounds for appeal, and the other's appeal, presented in a personal memorandum, merely contested the jury's factual findings without citing any legal basis as required by the Code of Criminal Procedure, confirming that the procedure was regular and the sentences legally applied to the established facts.

Regeste Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale, Condamne les demandeurs aux dépens; Appeal Rejection for Insufficient Grounds in Robbery Case: The court rejected both appeals because one appellant failed to submit any specific grounds for appeal, and the other's appeal, presented in a personal memorandum, merely contested the jury's factual findings without citing any legal basis as required by the Code of Criminal Procedure, confirming that the procedure was regular and the sentences legally applied to the established facts.

Mots-clés

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motifs de cassation fixation de la peine pour brigandage code de procédure pénale motifs de fait recours contre décision de renvoi confiscation de valeurs patrimoniales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale

The appeal filed by Marcel X... was rejected because it did not meet the requirements set forth in this article.

Condamne les demandeurs aux dépens

The applicants are ordered to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur les pourvois formés par :

Y... Marcel,

Z... Jean-Bernard,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la REUNION, en date du 27 juillet 1991, qui, pour vol avec port d'arme, les a condamnés chacun à 9 ans de réclusion criminelle ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur le pourvoi de Jean-Bernard A... ; d

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

Sur le pourvoi de Marcel X... ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que ledit mémoire, qui ne vise aucun texte de la loi et ne développe aucun moyen de droit, se borne à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi ;

Que dès lors, ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne peut être accueilli ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Fabre, Jorda conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Echappé conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;