Legislator Jurisprudence & Législation
93-84505 Généré par l'IA

Appeal Regarding Public Hearings and Pre-Trial Detention Denial

Numéro de cause 93-84505
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner appealed two rulings by the indictment division: one rejecting his request for public hearings, and the other denying his release from pre-trial detention. Regarding the request for public hearings, the court upheld the rejection, reasoning that the indictment division's finding that publicity would harm public order was a justified exercise of its sovereign power under the relevant law. Concerning the denial of release, the court found that the lower court sufficiently justified continued detention based on the risk of flight, given the severe potential sentence, and the need to ensure the petitioner's appearance at trial, even though the potential sentence length is not an explicit statutory ground for detention, it served as a factual element supporting the risk assessment. Both appeals were rejected.

Regeste Legislator

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article 199 du Code de procédure pénale, article 144 du Code de procédure pénale, REJETTE les pourvois; Appeal Regarding Public Hearings and Pre-Trial Detention Denial: Regarding the request for public hearings, the court upheld the rejection, reasoning that the indictment division's finding that publicity would harm public order was a justified exercise of its sovereign power under the relevant law. Concerning the denial of release, the court found that the lower court sufficiently justified continued detention based on the risk of flight, given the severe potential sentence, and the need to ensure the petitioner's appearance at trial, even though the potential sentence length is not an explicit statutory ground for detention, it served as a factual element supporting the risk assessment. Both appeals were rejected.

Mots-clés

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détention provisoire exercice de prérogatives de puissance publique motif de police motifs légaux recours contre décision de renvoi accusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE les pourvois

This is the dispositive order concluding the decision, rejecting both appeals.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jacques, contre deux arrêts de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, du 13 juillet 1993, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de destruction, soustraction, dissimulation ou altération d'actes de l'autorité publique de nature à faciliter la recherche des crimes et des délits, la découverte des preuves et le châtiment de leurs auteurs et de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité supérieure à huit jours, ont rejeté, le premier, sa demande de publicité des débats, le second, ont rejeté sa demande de mise en liberté ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit ;

I- Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n 484/93 rejetant la demande de publicité des débats ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 199 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de faire droit à la demande de X... tendant à ce que les débats se déroulent en audience publique et l'arrêt soit rendu sous la même forme ;

"aux motifs que la publicité des débats est, en l'espèce, de nature à nuire à l'ordre public ;

"alors que en matière de détention provisoire, lorsque la personne comparante le demande, la publicité des débats est de droit, sauf exceptions posées par l'article 199 ; que la chambre d'accusation ne peut alors se borner à reproduire l'une des exceptions visées par ce texte, sans donner aucune précision de fait pour en justifier l'application en l'espèce" ;

Attendu que, pour rejeter la demande de publicité des débats formée par Jacques X... et son conseil en application de l'article 199 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation énonce qu'en l'espèce la publicité des débats est de nature à nuire à l'ordre public ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui relèvent de leur pouvoir souverain d'appréciation, les juges ont, au regard de l'article 199 précité, justifié leur décision ; qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;

II- Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n 485/93 statuant sur la demande de mise en liberté ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 148 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par Jacques X..., détenu depuis le 28 septembre 1990 ;

"aux motifs que le maintien en détention de Jacques X... est nécessaire pour préserver l'ordre public gravement troublé par les infractions pour lesquelles il a été renvoyé devant la cour d'assises par un arrêt de la chambre d'accusation du 2 mars 1993 aujourd'hui définitif ; que X... appuie principalement sa demande de mise en liberté sur son état de santé ; qu'il résulte effectivement des renseignements figurant sur l'arrêt de renvoi qu'il est atteint d'un cancer ; que, cependant, il n'est pas allégué dans cet arrêt ni justifié par X... que son état de santé est incompatible avec son maintien en détention ; qu'il est à craindre que X... profite d'une mise en liberté pour se soustraire à l'action de la justice alors que la peine encourue est longue ;

que, dès lors il convient également d'assurer la représentation de Jacques X... devant la cour d'assises ;

"alors, d'une part, que la détention provisoire doit être nécessaire pour préserver le maintien actuel de l'ordre public et ne constitue pas une sanction à posteriori du trouble qui a pu être occasionné au moment de la commission de l'infraction ;

d'où ilrésulte que la chambre d'accusation devait préciser en quoi la détention provisoire était nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble actuel causé par l'infraction ;

"alors, d'autre part, qu'en se référant à la gravité de la peine encourue, qui ne figure pas au nombre des cas prévus par l'article 144 du Code de procédure pénale, sans préciser les circonstances de fait d'où résultait l'insuffisance des garanties de représentation de l'inculpé, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;

Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté formée par Jacques X..., les juges énoncent notamment qu'il est à craindre qu'il profite d'une mise en liberté pour se soustraire à l'action de la justice alors que la peine encourue est longue et qu'il convient également d'assurer sa représentation devant la cour d'assises ;

Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, les juges ont justifié leur décision au regard des articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale ; qu'il n'importe que la gravité de la peine encourue ne figure pas au nombre des cas prévus par l'article précité, dès lors que cette considération n'a été retenue par les juges que comme l'un des éléments de fait de nature à justifier la nécessité du maintien en détention de X... afin de garantir sa représentation en justice ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;