Insurance Company Appeal on Attempted Fraud Dismissal Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insurance company appealed a decision confirming the dismissal of charges of attempted fraud against an insured party related to a fire claim and a separate glass breakage claim. Regarding the fire claim, the lower court found no attempted fraud because the insured's calculation, which included VAT, was deemed acceptable under a specific tax regime for small-scale furnished rentals, and the burden was not on the insured to prove they were below the revenue threshold. Concerning the glass breakage claim, the court held that the insured merely stating an incorrect date, even if later supported by their insurance agent and legal action, amounted only to a simple lie, not the fraudulent maneuvers required for attempted fraud. The high court declared the appeal inadmissible because the grounds raised by the appealing party, which essentially challenged the factual and legal reasoning supporting the dismissal, were not among the limited grievances permissible for a civil party appealing a decision of the indictment chamber.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 405 du Code pénal, article 405 du Code pénal, article 575 du Code de procédure pénale, article 593 du Code de procédure pénale; Insurance Company Appeal on Attempted Fraud Dismissal Inadmissible: Regarding the fire claim, the lower court found no attempted fraud because the insured's calculation, which included VAT, was deemed acceptable under a specific tax regime for small-scale furnished rentals, and the burden was not on the insured to prove they were below the revenue threshold. Concerning the glass breakage claim, the court held that the insured merely stating an incorrect date, even if later supported by their insurance agent and legal action, amounted only to a simple lie, not the fraudulent maneuvers required for attempted fraud. The high court declared the appeal inadmissible because the grounds raised by the appealing party, which essentially challenged the factual and legal reasoning supporting the dismissal, were not among the limited grievances permissible for a civil party appealing a decision of the indictment chamber.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible because the arguments raised did not correspond to the permissible grounds for an appeal by the civil party against a decision of the indictment chamber.
This article was cited in the statement of grounds for cassation, but ultimately the court ruled on inadmissibility based on Article 575 CPP.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me Le PRADO et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LA COMPAGNIE D'ASSURANCES HELVETIA, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BESANCON, en date du 19 juin 1992, qui, dans l'information suivie contre Gérard X..., du chef de tentatives d'escroqueries, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue à l'issue de l'information ouverte du chef de tentative d'escroquerie contre Courtet sur plainte avec constitution de partie civile de la compagnie d'assurances Helvétia, à l'occasion d'un sinistre incendie ;
"après avoir constaté que Courtet avait adressé à son assureur un état certifié sincère dans lequel les pertes subies à la suite de l'incendie d'un immeuble loué en meublé étaient calculées TTC ;
"aux motifs que "il n'avait pas la responsabilité de récupérer la TVA, en effet il avait opté pour le régime qui, à l'époque, permettait au loueur en meublé, dont les loyers encaissés n'excédaient pas 21 000 francs par an, de n'acquitter que la taxe additionnelle, au lieu de la TVA ; à supposer que les loyers réellement perçus par Courtet aient été supérieurs à 21 000 francs par an, il s'agirait d'un litige purement fiscal, sans incidence en la cause ; la Cour observe néanmoins qu'il n'est nullement établi qu'en 1986, exercice à prendre en considération, Courtet ait perçu plus de 21 000 francs de loyers ; il avait donc droit à une indemnité calculée TTC et il n'y a pas eu tentative d'escroquerie de sa part ;
"alors, en premier lieu, qu'ayant réclamé à son assureur, une somme de 224 546 francs au titre de la TVA, Courtet devait établir qu'il n'était pas assujetti à cette taxe et ne pouvait la récupérer et donc qu'il n'avait pas perçu plus de 21 000 francs de loyers en 1986 ; que, dès lors, en mettant à la charge de l'assureur la preuve que Courtet avait perçu une somme supérieure à 21 000 francs, la chambre d'accusation a renversé la charge de la preuve ;
"alors, en deuxième lieu et en tout état de cause, qu'en s'abstenant de rechercher si les loyers perçus par Courtet en 1986 étaient supérieurs à 21 000 francs au prétexte qu'à supposer que tel serait le cas, il s'agirait d'un litige purement fiscal bien que du montant exact des loyers encaissés dépendait la possibilité pour Courtet de récupérer la TVA et donc l'existence du délit reproché à ce dernier, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'un défaut de motifs manifeste ;
"et alors, enfin, que lors de son audition le 20 décembre 1990 par les services de police, d'ailleurs expressément invoquée par la compagnie Helvétia dans ses écritures, Courtet avait lui-même admis qu'après 1975, les loyers s'élevaient à 230 francs mensuels par chambre meublée d'où il résulte que le prévenu qui louait 13 chambres meublées percevait au minimum par an, la somme de 35 880 francs (soit 230 francs X 13 X 12) dont il a, par ailleurs, réclamé remboursement à la compagnie Helvétia au titre de la perte de loyers ; que, dès lors, la chambre d'accusation a entaché sa décision de contradiction en affirmant que la preuve n'était pas rapportée que Courtet avait perçu en 1986 une somme supérieure à 21 000 francs" ;
Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue à l'issue de l'information ouverte du chef de tentative d'escroquerie contre Courtet sur plainte avec constitution de partie civile de la compagnie d'assurances Helvétia, à l'occasion d'un sinistre de bris sur glace ;
"aux motifs qu'en ce qui concerne la date à laquelle est survenu le bris de glace, il est impossible qu'il s'agisse d'une erreur mais que l'avis de sinistre sur lequel apparaît la date erronée du 27 juin 1989 a été rempli par l'agent d'assurances et qu'il ne résulte pas que ce dernier se soit livré à des manoeuvres quelconques pour faire croire que cette date était exacte ; qu'il ne peut être reproché à l'inculpé qu'un simple mensonge même si celui-ci a été réitéré dans des assignations ;
"alors qu'ayant constaté qu'au mensonge de Courtet sur la date du bris de glace s'étaient joints, non seulement l'intervention de l'agent d'assurances, mais surtout le recours à la justice pour tenter d'obtenir la garantie de la compagnie Helvétia, tous éléments matériels destinés par l'assuré à donner force et crédit à son mensonge et constitutifs de manoeuvres frauduleuses, la chambre d'accusation ne pouvait décider que la tentative d'escroquerie n'était pas établie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé l'article 405 du Code pénal" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte de la partie civile, a, contrairement aux allégations de celle-ci, répondu sans insuffisance aux articulations du mémoire qu'elle avait déposé et énoncé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas charges suffisantes contre l'inculpé d'avoir commis le délit reproché ;
Attendu que les moyens proposés qui reviennent à discuter la valeur des motifs de fait ou de droit retenus par les juges, ne contiennent aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation ; qu'ils sont, dès lors, irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi en application du texte précité ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Z..., Mmes Y..., A..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;