Legislator Jurisprudence & Législation
90-84810 Généré par l'IA

Facilitation of Irregular Stay Rejection of Family Life Appeal

Numéro de cause 90-84810
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual was convicted and sentenced for facilitating the irregular stay of a foreign national in the territory, stemming from his foreign spouse entering France on a tourist visa after their family reunification request was denied due to the applicant's insufficient resources and inability to comply with verification procedures. The appellant argued on appeal that punishing him violated his right to family life under the European Convention on Human Rights, as his actions were essentially enabling his wife to remain with him after childbirth; however, the Supreme Court of Cassation rejected the appeal because the argument, which mixed facts and law, was not raised before the appellate court and was therefore deemed inadmissible as a new argument before the high court.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Facilitation of Irregular Stay Rejection of Family Life Appeal: The appellant argued on appeal that punishing him violated his right to family life under the European Convention on Human Rights, as his actions were essentially enabling his wife to remain with him after childbirth; however, the Supreme Court of Cassation rejected the appeal because the argument, which mixed facts and law, was not raised before the appellate court and was therefore deemed inadmissible as a new argument before the high court.

Mots-clés

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droit de demeurer regroupement familial droit étranger conjoint étranger fixation de la peine visa

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main dispositive order stating the rejection of the appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main dispositive order stating the rejection of the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

HICHER Derradji,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 29 mars 1990 qui, pour infraction à la législation sur les étrangers, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à l'interdiction de séjour durant trois ans ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 21 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 327 du Code pénal, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des d libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué condamne Derradji Y... à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et à une interdiction de séjour de trois ans, pour avoir facilité le séjour irrégulier d'un étranger sur le territoire national, délit prévu et réprimé par la l'article 21 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

"aux motifs que Derradji Y... ... titulaire d'un certificat de résidence... a épousé Zouina X...... en Algérie, le 30 mars 1987, que quatre mois après son mariage, il est revenu en France, et a déposé, en faveur de son épouse, une demande de regroupement familial ; que cette demande a été classée sans suite, le 21 juillet 1987 : l'intéressé, en effet, était, à l'époque, reparti en Algérie pour une durée indéterminée, si bien que les enquêtes sur son logement n'avaient pu avoir lieu (cf arrêt attaqué p.2, 10ème alinéa) ; que, de retour en France, cet étranger a déposé une nouvelle demande de regroupement familial, qui a fait l'objet, le 30 mars 1988, d'un refus, Y..., qui est invalide, ayant des ressources insuffisantes pour faire vivre sa famille : il perçoit, en effet une rente inférieure au smic (cf arrêt p. 2, 11ème alinéa, lequel s'achève p. 3) ; que, malgré ce refus, Y... a demandé à son épouse de venir le rejoindre ; que celle-ci est donc rentrée en France le 17 juin 1988 sous couvert de son passeport et d'un visa de tourisme de trente jours ; qu'elle aurait donc dû quitter notre sol le 17 juillet 1988 ; qu'en réalité, elle s'est installée avec son époux et ne cache pas son intention de rester en France, et ce, d'autant plus qu'elle a accouché à Dole, le 29 mai 1989, d'une petite fille (cf arrêt attaqué, p. 3, 1er alinéa) ; "qu'entendus par les services de police, les époux Y... confirment intégralement cette situation ; que, Y... a même déclaré qu'il n'avait nullement l'intention de mettre fin à l'infraction (cf arrêt attaqué, p. 3, 2ème alinéa) ; que Y... est très défavorablement connu ; qu'il s'adonner régulièrement à la boisson et est indésirable dans son entourage (cf arrêt p. 3, 3ème alinéa) ; que Y... est passible des peines prévues par les dispositions de l'article 21 de l'ordonnance du 2 novembre 1945" (cf arrêt p. 3, 3ème alinéa) ;

"alors qu'il n'y a ni crime, ni délit, lorsque le fait qui fait l'objet des poursuites est permis par la loi ; qu'il résulte des constatations auxquelles la d cour d'appel a procédé que Derradji Y... a facilité le séjour irrégulier de sa femme sur le territoire national, étant précisé que sa femme est accouchée, au cours de ce séjour irrégulier, d'une petite fille ; qu'il suit de là que Derradji Y... n'a rien fait d'autre, qu'exercer le droit que lui garantit l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en sanctionnant l'exercice de ce droit par le prononcé d'une condamnation répressive, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni d'aucune conclusion que le moyen ait été soutenu devant la cour d'appel ; qu'il s'ensuit que ce moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et comme tel, irrecevable devant la Cour de Cassation ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;