Appeal Dismissed Regarding Inadmissible Release Request in Rape, Confinement, and Theft Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation dismissed an appeal against a decision by the indictment chamber that declared a direct request for release inadmissible, concerning proceedings for rape, unlawful confinement, and theft. The appellate court had correctly based its inadmissibility ruling on the fact that the investigating judge had already ruled on the appellant's previous release requests within the five-day period specified by Article 148, paragraph 3, of the Code of Criminal Procedure, following the last denial of release by the indictment chamber.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 148 alinéa 3 du Code de procédure pénale, 591 et 593 du Code de procédure pénale, articles 80, 122, 132, 151, 154, 198 du Code de procédure pénale, Condamne le demandeur aux dépens; Appeal Dismissed Regarding Inadmissible Release Request in Rape, Confinement, and Theft Case: The appellate court had correctly based its inadmissibility ruling on the fact that the investigating judge had already ruled on the appellant's previous release requests within the five-day period specified by Article 148, paragraph 3, of the Code of Criminal Procedure, following the last denial of release by the indictment chamber.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for the decision of the indictment chamber to declare the direct request for release inadmissible.
These articles, cited in the statement of the means of cassation, relate to the formal requirements and deliberation, implicitly covered by the rejection of the appeal.
These articles were cited in the statement of the means of cassation, but the rejection of the appeal was based on Article 148 al. 3 CPP.
The court ordered the appellant to pay the costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
KILFIGER Aimé,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, n° 330/90, du 18 octobre 1990, qui dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols, séquestration de personnes et vol, a déclaré irrecevable sa demande directe de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen de cassation, pris de la violation des articles 80, 122, 132, 148 alinéa 3, 151, 154, 198, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; d
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande directe de mise en liberté présentée par Kilfiger, la chambre d'accusation relève que contrairement à ce qui est allégué par le requérant le magistrat instructeur a statué sur ses demandes, pour les rejeter, par deux ordonnances du 5 octobre 1990 rendues dans le délai de cinq jours à compter de la dernière décision de refus de mise en liberté prononcée le 1er octobre 1990 par la chambre d'accusation ; Attendu qu'en statuant ainsi par référence à l'article 148 alinéa 3 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi,
Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Culié conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;