Appeal Regarding Justification for Denial of Pre-Trial Release in Minor Rape Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the indictment chamber of the Court of Appeal that denied their request for release pending trial on charges of rape of a minor under fifteen by a person in authority, arguing the decision lacked proper factual reasoning by merely referencing the final indictment decision. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that although the indictment chamber only referenced the prior indictment decision for the factual exposition, this reference indicated an adoption of those facts and thus satisfied the requirements of the relevant procedural codes concerning the justification for continued pre-trial detention.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Appeal Regarding Justification for Denial of Pre-Trial Release in Minor Rape Case: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that although the indictment chamber only referenced the prior indictment decision for the factual exposition, this reference indicated an adoption of those facts and thus satisfied the requirements of the relevant procedural codes concerning the justification for continued pre-trial detention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited as the basis for the substantive review allowing the Court of Cassation to confirm the rejection of the release request.
This procedural article was cited in connection with the complaint about the lack of reasoning.
This constitutes the final order resolving the appeal on its merits.
This provision concerns the allocation of legal costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Gérard,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS en date du 9 novembre 1990 qui, dans des poursuites engagées contre lui du chef de viols sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité sur elle, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 145 et 148 du Code de d procédure pénale, ensemble 593 du même Code, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par Gérard X... ;
"aux motifs que pour l'exposé des faits et des charges il est ici fait expressément référence à l'arrêt de mise en accusation aujourd'hui définitif ;
"alors que toute décision rejetant une demande de mise en liberté doit énoncer les considérations de fait et de droit qui justifient son adoption; qu'en se bornant, pour l'exposé des faits, à se référer à la décision de mise en accusation la chambre d'accusation n'a pas motivé sa décision en fait" ;
Attendu que, s'il est exact que l'arrêt attaqué, qui précise les motifs de droit et de fait qui justifient la détention provisoire de Gérard X..., se borne, pour ce qui est de l'exposé des faits imputés à cet accusé, à se référer à l'exposé de ceux-ci tel qu'il résulte de l'arrêt de mise en accusation dont il relève le caractère définitif, il s'en infère que la chambre d'accusation a entendu faire sien ledit exposé des faits et qu'elle s'est ainsi prononcée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale ; que le moyen, dès lors, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;