Hit-and-Run Conviction Upheld Due to Procedural Error in Appeal Submission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court rejected an appeal concerning a conviction for hit-and-run and related traffic offenses, upholding the conviction handed down by the Court of Appeal, because the personal brief submitted by the appellant, though signed by his lawyer, was deemed inadmissible as it was transmitted directly to the Supreme Court's registry and did not comply with the procedural requirements set out in articles 584 and 585 of the Code of Criminal Procedure, meaning it did not properly bring the alleged grounds of appeal before the Court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 584 et 585 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Hit-and-Run Conviction Upheld Due to Procedural Error in Appeal Submission: The Supreme Court rejected an appeal concerning a conviction for hit-and-run and related traffic offenses, upholding the conviction handed down by the Court of Appeal, because the personal brief submitted by the appellant, though signed by his lawyer, was deemed inadmissible as it was transmitted directly to the Supreme Court's registry and did not comply with the procedural requirements set out in articles 584 and 585 of the Code of Criminal Procedure, meaning it did not properly bring the alleged grounds of appeal before the Court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe memorandum filed by the appellant was declared inadmissible based on these articles, which consequently prevented the Court of Cassation from examining the grounds of appeal.
This is the main operative order dismissing the appeal.
This provision addresses the order regarding legal costs imposed on the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Paul,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 27 juin 1990 qui, pour délit de fuite et contravention connexe au Code de la route, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis à deux amendes d'un montant respectif de 2 000 et 1 000 francs, à 3 mois de suspension de permis de conduire et à des réparations civiles ;
Vu le mémoire personnel produit ;
b Attendu que ledit mémoire, rédigé au nom du demandeur et transmis directement au greffe de la Cour de Cassation, est revêtu de la seule signature du conseil du prévenu, avocat au barreau de Bonneville ;
Attendu qu'un tel mémoire est irrecevable au regard des dispositions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens pouvant y être contenus ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;