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90-84731 Généré par l'IA

Illegal Stay and Forged Document Conviction Upheld

Numéro de cause 90-84731
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a conviction for illegal stay and use of a forged administrative document, where the appellant arrived in France on a five-day visa that had expired before he presented himself to the authorities. The appellate court validly reasoned that the appellant was in an irregular situation and sufficiently motivated its finding of forgery based on clear discrepancies in the presented Angolan identity card, including incorrect height and fingerprint evidence, thus providing a legal basis for the conviction.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Illegal Stay and Forged Document Conviction Upheld: The appellate court validly reasoned that the appellant was in an irregular situation and sufficiently motivated its finding of forgery based on clear discrepancies in the presented Angolan identity card, including incorrect height and fingerprint evidence, thus providing a legal basis for the conviction.

Mots-clés

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faux dans les titres papier de légitimation séjour illégal preuve de l'apatridie visa séquestre de moyens de preuve

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
The main order resulting from the substantive review, dismissing the appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
The order imposing costs on the appellant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

The main order resulting from the substantive review, dismissing the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

The order imposing costs on the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUTH et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Joao,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 6 juin 1990, qui, pour séjour irrégulier en France et usage d'un document administratif falsifié, l'a condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à celle de 3 ans d'interdiction du territoire français ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris du d défaut ou insuffisance de motifs ;

Attendu, d'une part, que pour déclarer le demandeur coupable du délit de séjour irrégulier, l'arrêt attaqué constate qu'il est arrivé en France le 13 février 1990, avec un visa consulaire valable cinq jours et expirant le 16 février, alors "qu'en se présentant à la préfecture de la Moselle le 21 février, il se trouvait manifestement en situation irrégulière sur le sol français" ;

Attendu, d'autre part, que pour condamner le prévenu pour usage d'un document administratif falsifié, les juges du second degré énoncent que la carte d'identité de la République angolaise, présentée par lui au fonctionnaire du service des étrangers, est manifestement fausse, que la taille de 1 m 69 inscrite n'est pas la sienne, alors qu'il mesure plus d'1 m 80, que cette carte est d'une validité de 10 ans, durée dépassant celle de 5 ans en usage en Angola, et qu'enfin l'empreinte digitale apposée n'est pas celle de Mataba ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen lequel ne saurait, dès lors, être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;