Assault, Detention, and Receiving Stolen Goods Convictions Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected appeals against a judgment from the Court of Appeal of Metz which had convicted two individuals, one for willful assault and both for arbitrary detention of less than five days and receiving stolen goods, sentencing each to one year of suspended imprisonment and a fine. The sole ground for cassation alleged a lack of reasoning, insufficient grounds, and failure to address conclusions, but the High Court found that the appellate court's detailed reasoning sufficiently established the material and intentional elements of the offenses, thereby validating the factual assessment made by the lower court and dismissing the appeals as an improper challenge to the facts established below.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 593 du Code de procédure pénale, REJETTE les pourvois; Assault, Detention, and Receiving Stolen Goods Convictions Upheld: The sole ground for cassation alleged a lack of reasoning, insufficient grounds, and failure to address conclusions, but the High Court found that the appellate court's detailed reasoning sufficiently established the material and intentional elements of the offenses, thereby validating the factual assessment made by the lower court and dismissing the appeals as an improper challenge to the facts established below.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe ground for appeal was based on alleged violation of this article, concerning the requirement for motivation, which the court rejected by confirming the lower court's reasoning was sufficient.
This is the operative part of the final order dismissing the appeals.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Mohamed,
- Z... Zora, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, du 26 août 1992, qui a condamné Mohamed X... pour le délit de coups ou violences volontaires, Mohamed X... et Zora Z... pour séquestration arbitraire pendant moins de cinq jours et recel, à une année d'emprisonnement assortie du sursis simple et à une amende de 3 000 francs chacun ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par les demandeurs et pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que le moyen qui, sous le couvert de défaut ou insuffisance de motifs et de défaut de réponse à conclusions, se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. B..., Jean A..., Blin, Jorda, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun, Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;