Legislator Jurisprudence & Législation
90-84714 Généré par l'IA

Opposition to Penal Order Filed by Lawyer Validity

Numéro de cause 90-84714
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a decision by the appellate court which had declared an opposition to a penal order inadmissible because it was filed by the convicted person's lawyer instead of the person directly. The court reasoned that according to the relevant procedural code, opposition to a penal order can be validly formed either by the offender in person or by their lawyer filing a declaration with the clerk of the court, and thus the appellate court erred in law by failing to recognize the validity of the opposition made by the lawyer.

Regeste Legislator

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article R. 46 du Code de procédure pénale, Article 527 alinéa 4 du Code de procédure pénale; Opposition to Penal Order Filed by Lawyer Validity: The court reasoned that according to the relevant procedural code, opposition to a penal order can be validly formed either by the offender in person or by their lawyer filing a declaration with the clerk of the court, and thus the appellate court erred in law by failing to recognize the validity of the opposition made by the lawyer.

Mots-clés

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décisions incidentes déclaration de validité procédure d'opposition recours contre décision de renvoi interdiction de représentation de l'avocat induction de la justice en erreur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 46 du Code de procédure pénale

The Court of Cassation quashed the decision because the Court of Appeal misapplied this article by ruling the opposition inadmissible when it was filed by the defendant's lawyer.

Article 527 alinéa 4 du Code de procédure pénale

Cited in the single ground for appeal, which led to the cassation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Z... Annick, épouse X...,

contre l'arrêt n° 43 de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 1990, qui a déclaré irrecevable son opposition à une ordonnance pénale la condamnant à 2 000 francs d'amende pour infraction à l'article R. 38-14° du Code pénal ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 527 alinéa 4 et R. 46 du Code de d procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte de l'article R. 46 du Code de procédure pénale que l'opposition du contrevenant à une ordonnance pénale peut être formée par déclaration verbale faite au secrétaire-greffier en chef, par le contrevenant lui-même ou par un avocat ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par ordonnance pénale du 4 novembre 1988, Annick Z... a été condamnée à 2 000 francs d'amende pour contravention à l'article R. 38-14° du Code pénal ; que, par déclaration faite au secrétariat-greffe du tribunal de police, Me Y..., avocat, a, au nom de la prévenue, formé opposition à l'ordonnance ; Attendu que, saisie de l'appel du jugement qui avait rejeté cette opposition, la cour d'appel, par l'arrêt attaqué, a déclaré l'opposition irrecevable comme ayant été formée "par l'avocat de la prévenue et non par la prévenue elle-même" ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 16 janvier 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée,

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du d président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;