Criminal Chamber Sets Aside Prior Cassation Decision Due to Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Criminal Chamber of the Court of Cassation was presented with a request by the Prosecutor General to set aside a prior decision dated October 18, 1990, which had addressed an appeal against a decision by the Dijon Court of Appeal. The Court determined, based on the merits of the request, that the previous ruling of the Court of Cassation was issued due to an error not attributable to the appellant, leading the Court to declare the prior judgment of October 18, 1990, null and void.
Regeste Legislator
Généré par l'IAPar ces motifs; Criminal Chamber Sets Aside Prior Cassation Decision Due to Error: The Court determined, based on the merits of the request, that the previous ruling of the Court of Cassation was issued due to an error not attributable to the appellant, leading the Court to declare the prior judgment of October 18, 1990, null and void.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative part of the decision begins with this phrase, indicating the section containing the final orders.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Vu la requête en rabat d'arrêt déposée par M. le Procureur général près la Cour de Cassation concernant l'arrêt rendu le 18 octobre 1990 sur le pourvoi de Jacques X... contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, en date du 20 juin 1990 et par les motifs qui y sont contenus ;
Attendu qu'il résulte de l'examen des motifs de ladite requête que l'arrêt susvisé de la Cour de Cassation a été rendu par suite d'une erreur non imputable à Jacques X... ;
Par ces motifs :
DECLARE nul et non avenu l'arrêt rendu par la chambre criminelle le 18 octobre 1990 ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;