Appeal Mootness Due to Nullification of Underlying Procedure
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral defendants appealed a decision from the Versailles Court of Appeal which had declared their appeals inadmissible concerning charges related to weapons offenses, criminal association, and receiving stolen goods. The initial trial court had previously ordered the detention of one defendant continued and denied the release of the others, but subsequently, on a later date, declared the entire investigation procedure void, leading to the defendants' release. Because the basis for the appeal—the lower court’s rulings that affected the defendants' liberty status—was nullified by the subsequent voiding of the procedure, the Supreme Court found that the appeals had become moot and therefore ruled that there was no need to rule on the merits of the appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 606 du Code de procédure pénale, Vu l'article 606 du Code de procédure pénale, DIT n'y avoir lieu à statuer; Appeal Mootness Due to Nullification of Underlying Procedure: The initial trial court had previously ordered the detention of one defendant continued and denied the release of the others, but subsequently, on a later date, declared the entire investigation procedure void, leading to the defendants' release. Because the basis for the appeal—the lower court’s rulings that affected the defendants' liberty status—was nullified by the subsequent voiding of the procedure, the Supreme Court found that the appeals had become moot and therefore ruled that there was no need to rule on the merits of the appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited prior to the finding that the appeals had become without object, justifying the final decision not to rule.
This phrase represents the final order of the court, indicating no ruling on the merits of the appeal because it became moot.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- A... François,
- Y... Marc,
- BERNARD Z...,
- MONALHI Kamel, contre l'arrêt rendu le 24 septembre 1992 par la cour d'appel de VERSAILLES qui, dans la procédure suivie contre eux du chef d'infractions à la législation sur les armes et détention, association de malfaiteurs et recel, a déclaré leurs appels irrecevables ;
Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par le jugement du 4 septembre 1992, frappé d'appel, le tribunal correctionnel de Pontoise, après avoir renvoyé les débats à l'audience du 2 décembre 1992, a ordonné le maintien en détention de Kamel Monalhi et a rejeté les demandes de mises en liberté provisoire formées par François A..., Marc Y... et Maurice X... ;
Attendu que, par jugement du 2 décembre 1992, cette juridiction a prononcé la nullité de toute la procédure d'information ; qu'il s'ensuit que les demandeurs ont été libérés le 2 décembre 1992 au soir ;
Attendu que les pourvois sont, dès lors, devenus sans objet ;
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;