Environmental Regulation Violation Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court rejected an appeal against a decision that convicted the appellant for violating environmental regulations concerning classified establishments, which included a suspended sentence and an order to pay civil damages, based on the lower court's finding that noise levels were exceeded according to a May 1988 report, and that the appellant had not contested the facts. The highest court ruled that the appellant's challenge to the irregular nature of the expert measurements, which were taken prior to the initial indictment, should have been raised before any defense on the merits, pursuant to procedural law, and was therefore inadmissible when raised for the first time on appeal, rendering the remaining grounds for appeal without merit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 475-1 du Code de procédure pénale, article 385 du Code de procédure pénale, article 591 et 593 du Code de procédure pénale, article 485, 512 du Code de procédure pénale, article 66 al. 1 LTF; Environmental Regulation Violation Appeal Dismissed: The highest court ruled that the appellant's challenge to the irregular nature of the expert measurements, which were taken prior to the initial indictment, should have been raised before any defense on the merits, pursuant to procedural law, and was therefore inadmissible when raised for the first time on appeal, rendering the remaining grounds for appeal without merit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe exception raised by the applicant regarding the irregularity of the findings was deemed inadmissible because it was raised for the first time on appeal, contrary to the procedural requirement of Article 385 CPP.
Cited in the appealed decision, which the Court of Cassation upheld, for the ordering of specific sums for civil parties regarding costs.
These procedural articles concerning motivation and sentence structure were cited in the grounds for appeal, but the rejection of the appeal implies that the decision met the requirements cited in the appeal's basis regarding motivation/procedure.
These procedural articles concerning the form of the decision were cited in the grounds for appeal, but the rejection of the appeal implies the decision was procedurally sound, without being explicitly used in the final orders other than implicitly by rejecting the appeal.
The applicant was ordered to pay the costs of the cassation proceedings (implied by the phrase 'Condamne le demandeur aux dépens', referencing the general cost rule applied in the dispositive).
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 25 janvier 1990, qui l'a déclaré coupable d'infraction à la législation relative aux établissements classés pour la protection de l'environnement, a ajourné le prononcé de la peine, a fixé le délai dans lequel il devrait sous astreinte, se conformer aux obligations qui lui étaient imposées et a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2 de l'arrêté préfectoral du 17 novembre 1977, 1er de l'arrêté du 20 août 1985, 43 du décret du 21 septembre 1977, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs et manque de base légale,
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Pierre Y... coupable d'avoir, en avril et mai 1988, méconnu les obligations mises à sa charge par l'arrêté préfectoral du 17 novembre 1977 et l'arrêté ministériel du 20 août 1985, contravention prévue et réprimée par l'article 43 du décret du 21 septembre 1977, a ajourné le prononcé de la peine et l'a condamné à payer à chacune des trois parties civiles une somme de 5 000 francs à titre de dommages et intérêts et une somme de 2 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
" aux motifs que l'arrêté du 17 novembre 1977 se réfère à une instruction ministérielle du 21 juin 1976, à laquelle s'est substitué l'arrêté du 20 août 1985 ; qu'il existe donc un niveau sonore à ne pas dépasser et que le rapport du 27 mai 1988 établit de façon suffisante qu'il a été effectivement dépassé ; qu'à aucun stade de la procédure, le prévenu n'a d'ailleurs contesté la matérialité des faits ;
" alors, d'une part, que l'instruction du 20 août 1985 annexée à l'arrêté de la même date détermine une méthodologie rigoureuse pour l'évaluation des effets sur l'environnement des bruits aériens émis par les installations classées ; que les niveaux limites admissibles dépendent d'un certain nombre de facteurs et correctifs tels que la situation de l'installation, la période de la journée, les points de mesure du constat, la nature des bruits ; qu'en procédant par voie de pure affirmation sans préciser les normes applicables à l'installation du prévenu, le niveau sonore des dépassements constatés, ni la date et l'heure de ces faits, la Cour n'a pas effectué les constatations nécessaires pour caractériser l'élément matériel des infractions dont elle a déclaré Y... coupable ;
" alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, Y... a expressément et précisément contesté la réalité des dépassements reprochés, en critiquant la méthode employée par l'ingénieur sanitaire de la DDASS non conforme selon lui, aux prescriptions de l'arrêté du 20 août 1985 ; qu'en affirmant cependant d qu'à aucun stade de la procédure, le prévenu n'a contesté la matérialité des faits, la cour d'appel s'est abstenue de répondre au moyen péremptoire de défense soulevé par Y..., privant ainsi de motifs sa décision " ;
Attendu que l'exception soulevée par le demandeur et tirée de l'irrégularité des constatations effectuées par l'ingénieur sanitaire de la Direction départementale de l'action sanitaire et sociale, le 27 août 1988, soit antérieurement à la citation, devait, selon l'article 385 du Code de procédure pénale, être présentée, à peine de forclusion, avant toute défense au fond, alors qu'elle l'a été pour la première fois devant la cour d'appel qui, dès lors, devait la déclarer irrecevable ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Blin, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;