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90-81175 Généré par l'IA

DUI Conviction Appeal Regarding Omission of Statutory Reference in License Annulment Order

Numéro de cause 90-81175
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision from the court of appeals that, following a remand, upheld a conviction for driving under the influence, resulting in a 15-day prison sentence and the revocation of their driver's license with an 18-month reapplication ban. The appellant argued that the appellate court's disposition omitted the specific legal text under which the license was annulled, violating procedural articles. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that while the omission of the statutory reference in the final order was regrettable, it did not warrant cassation because there was no ambiguity regarding the nature of the offense or the legal provisions applied.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; DUI Conviction Appeal Regarding Omission of Statutory Reference in License Annulment Order: The appellant argued that the appellate court's disposition omitted the specific legal text under which the license was annulled, violating procedural articles. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that while the omission of the statutory reference in the final order was regrettable, it did not warrant cassation because there was no ambiguity regarding the nature of the offense or the legal provisions applied.

Mots-clés

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retrait de l'annulation interdiction de conduire décisions incidentes interdiction légale délit d'omission fixation erronée de la peine

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This phrase constitutes the final order rejecting the appeal on the merits of the case.
Condamne le demandeur aux dépens
This provision deals with the imposition of costs against the appellant in the final ruling.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This phrase constitutes the final order rejecting the appeal on the merits of the case.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision deals with the imposition of costs against the appellant in the final ruling.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 2 février 1990, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, à 15 jours d'emprisonnement et à l'annulation de son permis de conduire avec interdiction d'en solliciter un nouveau avant l'expiration d'un délai de 18 mois ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale ; Attendu que X... fait grief aux juges d'avoir omis de mentionner, dans le dispositif de l'arrêt attaqué, le texte en vertu duquel son permis de conduire a été annulé ;

Attendu que l'omission du visa, dans le dispositif de l'arrêt, de l'ensemble des textes appliqués, pour regrettable qu'elle soit, ne saurait donner ouverture à cassation, dès lors qu'il n'existe aucune incertitude sur la nature de l'infraction retenue ni sur les textes dont il a été fait application ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents :

M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;