Legislator Jurisprudence & Législation
92-82942 Généré par l'IA

Appellant v. State Regarding Composition of Judicial Panel

Numéro de cause 92-82942
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a criminal conviction for a customs offense by appealing the court of appeal's decision, arguing that the judgment failed to provide the necessary legal basis and reasoning concerning the regularity of the judicial panel's composition during the debates and the final pronouncement of the ruling. The Supreme Court quashed the decision because the appellate judgment contained contradictory statements regarding the composition of the bench at the hearing where the decision was rendered, and failed to specify which magistrate read the ruling or if the debates were resumed before the final formation, thereby precluding verification of the tribunal's proper constitution.

Regeste Legislator

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Art. 592 et 593 du Code de procédure pénale, Art. 485 du Code de procédure pénale, Art. 398 du Code de procédure pénale, Art. 592; Appellant v. State Regarding Composition of Judicial Panel: The Supreme Court quashed the decision because the appellate judgment contained contradictory statements regarding the composition of the bench at the hearing where the decision was rendered, and failed to specify which magistrate read the ruling or if the debates were resumed before the final formation, thereby precluding verification of the tribunal's proper constitution.

Mots-clés

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motifs de cassation constitution infraction magistrat contrôle de la fixation de la peine obligation de poser des questions

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 592 et 593 du Code de procédure pénale

These articles were cited in the grounds for appeal concerning the lack of legal basis and motivation, which led to the cassation of the decision.

Art. 485 du Code de procédure pénale

Cited in the grounds for appeal regarding the irregularity of the composition of the court, which relates to the requirement for judgment reading procedures.

Art. 398 du Code de procédure pénale

Cited in the grounds for appeal regarding the conditions under which the judgment reading can occur in the absence of other magistrates.

Art. 592

This procedural article was cited in the grounds for cassation concerning the lack of grounds and legal basis in the appealed decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... René, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 5 mars 1992, qui, pour infraction douanière, l'a condamné à une amende de 1 000 francs et au paiement des droits et taxes éludés ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 398, 485, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale ;

"en ce que, d'une part, la cour d'appel n'a pas indiqué que M. Delpech, seul conseiller qui ait assisté à l'audience des débats du 10 décembre 1991, et à celle du prononcé du 5 mars 1992, ait donné lecture de la décision en l'absence des magistrats ayant participé à son élaboration, ni constaté que les débats aient été repris en présence des deux autres conseillers qui avaient assisté à l'audience du 5 mars 1992 ;

"en ce que, d'autre part, la cour indique qu'à l'audience du 5 mars 1992 la Cour était "composée des mêmes membres" (qu'à l'audience du 10 décembre 1991) tout en faisant état par ailleurs d'une composition différente" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu, d'une part, que tout jugement ou arrêt doit faire preuve par lui-même de la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ;

Attendu, d'autre part, qu'il résulte de l'article 485 dernier alinéa du même Code, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1985, qu'il est donné lecture de la décision par le président ou par l'un des juges et que, dans le cas prévu par l'article 398 alinéa 1er dudit Code, cette lecture peut être faite même en l'absence des autres magistrats du siège ;

Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué, d'une part, qu'à l'audience des débats, du 10 décembre 1991, la cour d'appel était composée de M. Bedos, président, de MM. Delpech et Laventure, conseillers ; qu'à l'issue de cette audience l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu, après divers renvois, à l'audience du 5 mars 1992 et qu'à cette date la cour d'appel, composée des mêmes magistrats, a rendu la décision ; que, d'autre part, à cette audience du 5 mars 1992 où l'arrêt a été prononcé publiquement, la cour d'appel était composée de M. Brignol, président, et de MM. Delpech et Silvestre, conseillers ;

Mais attendu qu'en l'état de ces mentions, contradictoires entre elles quant à la composition de la juridiction à l'audience du prononcé de la décision et qui ne précisent ni celui des magistrats qui a donné lecture de l'arrêt, ni si les débats ont été repris

devant la nouvelle formation de jugement, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 5 mars 1992 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;