Customs Administration v. Individual (Prescription Period for Customs Offense)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Customs Administration appealed a decision by the Court of Appeal of Rennes that dismissed its action against an individual for a second-class customs offense (failure to declare goods) due to prescription. The Court of Appeal had ruled that the action was prescribed because the offense, being a contravention, was subject to a one-year limitation period applicable to common law contraventions, noting the facts dated from February 21, 1990, and the first interrupting act was a citation from May 31, 1991. However, the High Court of Cassation quashed the decision, reasoning that under the relevant customs code article, the Administration's right to seek fiscal sanctions for customs contraventions is subject to the same prescription periods and conditions as the public action for common law *délits* (felonies), which imposes a three-year prescription period, concluding that the lower court erred by applying a one-year prescription period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 351 du Code des douanes, Article 411-3 du Code des douanes, Article 593 du Code de procédure pénale; Customs Administration v. Individual (Prescription Period for Customs Offense): The Court of Appeal had ruled that the action was prescribed because the offense, being a contravention, was subject to a one-year limitation period applicable to common law contraventions, noting the facts dated from February 21, 1990, and the first interrupting act was a citation from May 31, 1991. However, the High Court of Cassation quashed the decision, reasoning that under the relevant customs code article, the Administration's right to seek fiscal sanctions for customs contraventions is subject to the same prescription periods and conditions as the public action for common law *délits* (felonies), which imposes a three-year prescription period, concluding that the lower court erred by applying a one-year prescription period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court implicitly used this article to establish that the prescription period for fiscal sanctions regarding customs misdemeanors is three years, leading to the quashing of the lower court's decision which applied a different period.
Cited by the lower court as the basis for the specific customs offense prosecuted, which was material to determining the applicable prescription period.
Cited in the grounds of appeal, which implies its general relevance concerning the duty to rule on legal grounds, although the final decision focused on substantive law.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice PARIS, le quinze février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- l'ADMINISTRATION DES DOUANES, K
partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 3 avril 1992, qui, dans les poursuites exercées contre Monique Y..., épouse DE SOUSA X... du chef de contravention douanière de deuxième classe, a déclaré l'action de l'Administration éteinte par l'effet de la prescription ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 351, 285 3, 411, 336, 337, 382 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'action douanière prescrite ;
"aux motifs que l'action exercée par l'administration des Douanes en répression des infractions douanières se prescrit dans les m êmes délais et les m êmes conditions que l'action publique en matière de droit commun ; que c'est à tort que le tribunal, s'attardant uniquement à la lettre de l'article 351 du Code des douanes, a estimé que le vocable "délits", simple redondance de style, excluait toute réfrence la classification des infractions alors que l'utilisation du pluriel concernant les mots "délais" et "conditions" implique qu'il existe, en matière douanière comme en matière de droit commun, des délais distincts de prescriptions pour les contraventions et les délits ; que, s'agissant de textes répressifs, l'interprétation restrictive est de mise ; qu'en l'espèce, les faits objets de la poursuite ont été constatés dans un procès-verbal du 21 février 1990 ; que le premier acte interruptif de prescription, figurant au dossier, est la citation du 31 mai 1991, d'ailleurs non suivie d'effet ; que l'action des Douanes se trouvait prescrite dès le 21 février 1991 ;
"alors que l'action de d'administration des Douanes en répression des infractions douanières se prescrit dans les m êmes délais et dans les m êmes conditions que l'action publique en matière de délits de droit commun ; que cette prescription triennale s'applique tant aux délits qu'aux contraventions douanières ; qu'en déclarant l'action douanière prescrite aux motifs que la prescription de la contravention serait annale comme en matière de droit commun, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon l'article 351 du Code des douanes, l'administration des Douanes dispose du pouvoir de mettre en mouvement, dans les m êmes délais et conditions que l'action
publique en matière de délits de droit commun, titre principal, l'action pour l'application des sanctions fiscales en répression des contraventions douanières ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, pour faire droit à l'exception soulevée par la prévenue et tire de la prescription de l'action de l'Administration, la cour d'appel relève que Monique Y..., épouse de Sousa X..., est poursuivie, sur citation directe de l'administration des Douanes, pour avoir omis de déclarer des marchandises débarquées dans le port de Lorient, éludant ainsi le recouvrement de droits de port auxquels étaient assujetties lesdites marchandises, faits résultant d'un procès-verbal de douanes dressé le 21 février 1990 et constituant la contravention douanière de deuxième classe, prévue et réprimée par l'article 411-3 du Code des douanes ; que les juges constatent que le premier acte interruptif de prescription tant à la citation délivrée le 31 mai 1991, l'action de l'Administration se trouvait prescrite en l'espèce ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la prescription de l'action pour l'application des sanctions fiscales en répression des contraventions douanières est de trois ans, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
Que la cassation est, dès lors, encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 3 avril 1992, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, ce désignée par délibration spéciale prise en chambre du conseil ;