Appeal on Pimping Conviction Dismissed for Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA defendant convicted of pimping and aggravated pimping appealed a lower court's decision imposing a fine and residency restrictions. The Court of Cassation found that the appeal was inadmissible because the primary brief, though signed by an attorney, lacked the required signature of the appellant himself, as mandated by procedural code articles regarding self-represented criminal appeals; furthermore, a subsequent brief was rejected as untimely, having been filed after the reporting judge had submitted their report, leading the Court to reject the appeal as procedurally defective.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 42 du Code pénal, article 590 du Code de procédure pénale, article 584, article 585; Appeal on Pimping Conviction Dismissed for Procedural Defects: The Court of Cassation found that the appeal was inadmissible because the primary brief, though signed by an attorney, lacked the required signature of the appellant himself, as mandated by procedural code articles regarding self-represented criminal appeals; furthermore, a subsequent brief was rejected as untimely, having been filed after the reporting judge had submitted their report, leading the Court to reject the appeal as procedurally defective.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to declare the memory dated May 7, 1993, inadmissible because it was produced after the rapporteur's report was filed.
Cited in relation to the requirement for the appellant's signature on the memory of grounds, which was not met.
Cited in relation to the requirement for the appellant's signature on the memory of grounds, which was not met.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Wolfgang, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 24 février 1993 qui, pour proxénétisme et proxénétisme aggravé, l'a condamné à 20 000 francs d'amende, à 5 ans d'interdiction de séjour et à la privation, pour une même durée, des droits de l'article 42 du Code pénal ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur la recevabilité du mémoire en date du 5 mars 1993 ;
Attendu que ce mémoire ne porte pas la signature du demandeur mais celle d'un avocat au Barreau de Paris ;
Qu'un tel mémoire ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Qu'en effet si les article 584 et 585 du Code de procédure pénale autorisent le demandeur en cassation pénalement condamné à déposer le mémoire contenant ses moyens, le premier de ces textes exige la signature du demandeur lui-même et qu'il n'importe que, comme en l'espèce, la personne qui s'est pourvue en son nom et qui a signé le mémoire ait été munie, à ces fins, d'un pouvoir spécial ;
Sur la recevabilité du mémoire en date du 7 mai 1993 :
Attendu que ledit mémoire produit postérieurement au dépôt de son rapport par le conseiller rapporteur est irrecevable par application de l'article 590 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que ces mémoires ne sont pas recevables ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Mme Baillot, M. Schumacher conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;