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91-85654 Généré par l'IA

Employer Conviction Upheld in Fatal Scaffolding Accident Case

Numéro de cause 91-85654
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court upheld the conviction of an employer for involuntary homicide, injury, and violation of labor safety regulations after a scaffolding rig used by a contractor in the employer's facility struck a high-tension power line, electrocuting and killing one worker and severely injuring another. The defendants argued the lower court failed to properly establish the conditions of simultaneous activity and specific risk required under safety decrees and erred in the sentencing regarding the combination of penalties; however, the Supreme Court rejected these claims, finding the lower court sufficiently established the employer's personal fault through the failure to initiate a joint workplace inspection, which led to the accident. Nevertheless, the Supreme Court overturned the decision concerning the civil claims of the Health Insurance Fund, ruling that the appellate court improperly failed to rule on its request for reimbursement of benefits paid to the injured worker against the responsible third party.

Regeste Legislator

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article 4 du Code pénal, article 593 du Code de procédure pénale, article 320 du Code pénal, article L. 263-2 du Code du travail, article 5 du Code pénal, article 319 du Code pénal; Employer Conviction Upheld in Fatal Scaffolding Accident Case: The defendants argued the lower court failed to properly establish the conditions of simultaneous activity and specific risk required under safety decrees and erred in the sentencing regarding the combination of penalties; however, the Supreme Court rejected these claims, finding the lower court sufficiently established the employer's personal fault through the failure to initiate a joint workplace inspection, which led to the accident. Nevertheless, the Supreme Court overturned the decision concerning the civil claims of the Health Insurance Fund, ruling that the appellate court improperly failed to rule on its request for reimbursement of benefits paid to the injured worker against the responsible third party.

Mots-clés

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accident mortel assurance-accidents des caisses-maladie remboursement de prestations d'assurance règlement d'entreprise prétention de tiers fixation de la peine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 454-1 du Code de la sécurité sociale

This provision underlies the request for reimbursement of social security benefits by the CPAM, the omission of which led to the partial cassation.

Art. 593 2ème alinéa du Code de procédure pénale

Cited as the procedural basis for declaring the decision null due to the omission to rule on the claims of the Caisse primaire d'assurance maladie.

Art. 485, dernier alinéa, du Code de procédure pénale

Cited by the appellant in reasoning, but the Court implicitly confirmed its correct application by rejecting the related ground for appeal.

Art. 66 al. 1 LTF

The successful appeal (CPAM's) resulted in the condemnation of the other parties (Luc H., Brogser, AGF) to pay the costs associated with their appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me I..., de Me Y... et de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur les pourvois formés par :

1) ! H... Luc, prévenu, !K

! LES ETABLISSEMENTS BROGSER, civilement responsable, !K ! LES ASSURANCES GENERALES de FRANCE (AGF), partie intervenante, !K

2) ! LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE, partie intervenante, !K

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 20 septembre 1991, qui, sur renvoi après cassation, a condamné Luc H..., pour homicide et blessures involontaires et infraction au Code du d travail, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et à 5 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Luc H..., la société Brogser et les AGF et pris de la violation des articles 398, 485, 512, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué énonce qu'il a été prononcé par M. Leseigneur, président, en présence de M. le substitut général, assistés du greffier ; "alors que la Cour, qui n'indique pas qu'il a été fait application, pour la lecture, des dispositions de l'article 485, dernier alinéa, du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985, ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la juridiction" ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel était composée de M. Leseigneur, président, de Mme Z... et de M. Lepaysant, conseillers, et que l'arrêt a été prononcé par M. Leseigneur ; Attendu qu'en cet état la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 485, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, texte qu'elle n'était pas tenue de viser dans sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour les mêmes demandeurs et pris de la violation de l'article 4 du Code pénal, des articles 4 et suivants du décret du 29 novembre 1977, des articles L. 263-1 et L. 263-2 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré H... coupable d'infraction aux articles 4 et d suivants du décret du 29 novembre 1977 pour avoir omis de prendre l'initiative d'une inspection commune des lieux de travail avant le début des travaux ; "alors, d'une part, que le décret du 29 novembre 1977 a pour but d'éviter, en cas de travaux effectués dans les locaux de l'entreprise dite "utilisatrice" par une autre entreprise dite "intervenante", les risques professionnels qui peuvent résulter de l'exercice simultané en un même lieu des activités des deux entreprises ; que, dès lors, il appartient à la Cour de relever expressément que les conditions d'interférence et de simultanéité étaient remplies ; qu'à défaut d'avoir procédé à cette constatation, la Cour a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que le simple accès des salariés de l'entreprise utilisatrice et de l'entreprise intervenante à une cour commune est insuffisant à caractériser l'exercice simultané en un même lieu de leurs activités au sens de l'article 4 du décret du 29 novembre 1977 ; qu'en décidant le contraire, la Cour a violé les textes susvisés ; "alors, en toute hypothèse, que la présence d'un câble électrique alimentant en permanence une entreprise utilisatrice ne constitue pas en soi un risque particulier lié à son activité au sens de l'article 5 du décret du 29 novembre 1977 ; qu'en décidant le contraire, la Cour a violé les textes susvisés ; "alors, enfin, que la présence d'un tel câble ne pourrait, le cas échéant, être considérée comme constituant un risque particulier, lié à l'activité de l'entreprise utilisatrice, qu'à la condition qu'il fasse partie intégrante des installations de cette entreprise et soit présent au titre de ces aménagements spécifiques ; qu'à défaut d'avoir procédé à une telle constatation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé pour les mêmes demandeurs et pris de la violation des articles 319 et 320 du Code pénal, L. 263-2 et L. 263-6 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré H... coupable d'homicide involontaire et blessures d involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois ; "alors, d'une part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que ces infractions ne sont caractérisées à l'encontre du prévenu qu'autant que la condamnation pour inobservation du décret du

29 novembre 1977 qui lui sert de soutien est légalement justifiée ; ce qui n'est pas le cas, ainsi que cela a été soutenu dans le deuxième moyen ; "alors, d'autre part, que la faute, à la supposer établie, retenue à la charge du prévenu, à savoir l'omission de prendre l'initiative d'une inspection commune des lieux de travail avant le début des travaux, ne caractérise que les éléments constitutifs du délit prévu par l'article 320 du Code pénal et non ceux du délit prévu et réprimé par l'article L. 263-2 du Code du travail, caractérisé par l'existence d'une faute personnelle ; que, dès lors, les juges du fond qui n'ont ni relevé, ni caractérisé une faute personnelle à l'encontre de H..., ont violé l'article L. 263-2 du Code du travail" ;

Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Jean-Luc X... et Michel E..., ouvriers de l'entreprise A..., qui effectuaient des travaux de peinture sur l'extérieur des bâtiments de la serrurerie Brogser, ont déplacé à travers la cour de l'établissement un échafaudage roulant, haut de 7,50 mètres, qui a touché un câble électrique moyenne tension situé à 6,70 mètres du sol et alimentant le transformateur de la serrurerie ; que les deux ouvriers ont été électrocutés ; que Jean-Luc X... est décédé, et que Michel E... a été grièvement blessé ;

Attendu que des poursuites ont été exercées contre Alain A... et contre Luc H..., dirigeants respectifs des sociétés A... et Brogser, pour homicide et blessures involontaires et pour infractions aux dispositions dees articles 4 à 8 du décret du 29 novembre 1977 fixant les prescriptions de sécurité applicables aux travaus effectués dans un établissement par une entreprise extérieure ; qu'Alain A..., chef de l'entreprise intervenante, a été condamné de ces chefs par une décision devenue définitive ; Attendu que, pour déclarer Luc H..., chef de l'entreprise utilisatrice, coupable d'homicide et d blessures involontaires ainsi que d'infraction au décret précité pour avoir omis de prendre l'initiative d'une inspection commune des lieux avant le début des travaux, les juges, après avoir rappelé que ce décret avait pour objet de parer aux risques professionnels pouvant résulter de l'interférence et de la simultanéité des activités de deux ou plusieurs entreprises, retiennent que les travaux de peinture étaient réalisés dans l'enceinte de l'usine Brogser et que les lieux où travaillaient les employés des deux entreprises n'étaient pas séparés, les peintres travaillant dans la Cour de la serrurerie où s'effectuaient des passages de personnel et des déchargements de matériaux ; qu'ils ajoutent que leurs activités étaient concomitantes, que le câble électrique alimentait en permanence l'usine Brogser, et que l'existence de ce câble créait un danger spécifique et un risque

particulier d'accident ; qu'ils relèvent enfin que l'inexécution, par le chef de l'entreprise utilisatrice, de son obligation de provoquer une inspection commune des lieux avant le début des travaux est à l'origine de l'accident litigieux ; Attendu qu'en l'état de ces motifs d'où il résulte que Luc H... a, par sa faute personnelle, commis les infractions reprochées, lesquelles ont été caractérisées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le quatrième moyen de cassation proposé par les mêmes demandeurs et pris de la violation de l'article 5 du Code pénal et de l'article L. 263-2 du Code du travail ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré H... coupable d'homicide involontaire, de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois, et d'avoir omis de prendre l'initiative d'une inspection commune des lieux de travail avant le début des travaux, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 5 000 francs ; "alors qu'aux termes de l'article 5 du Code pénal, dont l'article L. 263-2, dernier alinéa, du Code du travail, constitue une application particulière, en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte est seule prononcée ; que, dès lors, d la Cour, qui a condamné le prévenu à la fois à deux mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 5 000 francs pour infraction aux règles d'hygiène et de sécurité édictées par le décret du 29 novembre 1977, a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'en prononçant contre Luc H... les peines de deux mois d'emprisonnement avec sursis et de 5 000 francs d'amende, les juges n'ont pas enfreint la règle du non-cumul des peines, dès lors que l'homicide involontaire, infraction la plus grave retenue contre le prévenu, est puni par l'article 319 du Code pénal d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 1 000 à 30 000 francs ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Mais sur le moyen unique de cassation proposé pour la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure et pris de la violation de l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble violation de l'article 593 2ème alinéa du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis de répondre à la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure qui tendait au remboursement de ses prestations (frais médicaux et pharmaceutiques, frais d'hospitalisation, indemnités journalières) consécutives à un accident du travail, par voie d'imputation sur l'indemnité mise à la charge du tiers responsable" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que, selon l'article 593 du Code de procédure pénale, les arrêts et jugements sont déclarés nuls lorsqu'il a été omis de prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties ; Attendu que la Caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure, qui a exposé des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation pour le compte de Michel E..., auquel elle a versé en outre des indemnités journalières ainsi que les arrérages d'une rente d'accident du travail, est intervenue à l'instance pour réclamer à Luc H..., à la société Brogser et aux AGF sur le fondement de l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, la responsabilité de Luc H... étant partagée avec Alain A... le remboursement de ses dépenses par imputation sur l'indemnité mise à la charge du prévenu b et réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; Attendu que, la cour d'appel ayant omis de statuer sur cette demande, la cassation est encourue de ce chef ; Et attendu que, les juges du fond devant évaluer à la date où ils statuent tant le préjudice résultant de l'infraction que la mesure dans laquelle ledit préjudice est réparé par les prestations sociales, la cassation doit s'étendre à l'évaluation du dommage résultant, pour Michel E..., de l'atteinte à son intégrité physique ; Par ces motifs,

I. Sur le pourvoi de Luc H..., de la société Etablissements Brogser et des AGF :

Le REJETTE ; Condamne les demandeurs aux dépens ; II. Sur le pourvoi de la Caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure :

CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Caen, en date du 20 septembre 1991, mais seulement en ses dispositions afférentes à l'évaluation et à la réparation du préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de Michel E..., toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle,

en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d Où étaient présents :

M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. G..., Jean F..., Blin, Jorda, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. C..., Mmes B..., D..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;