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91-85605 Généré par l'IA

Insurance Company Appeal on Civil Liability in Homicide Case Dismissed

Numéro de cause 91-85605
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An insurance company, intervening in a criminal proceeding concerning involuntary homicide where civil claims were made, appealed a lower court decision that, after awarding damages to some relatives of the victim, merely "noted" the insurer did not contest its coverage, despite the insurer having sought to be dismissed based on its policy's specific guarantee limited to the consequences of the inexcusable fault of a substitute director, and the accident being attributed to the user company. The Court of Cassation dismissed the appeal, holding that the grounds of appeal, which implied an interpretation of the scope of the lower court's ruling regarding the insurer's obligation, fell outside its jurisdiction and should be addressed through procedures concerning the rectification of judicial decisions rather than an appeal on the merits.

Regeste Legislator

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article 710 et 711 du Code de procédure pénale, article 593 du Code de procédure pénale; Insurance Company Appeal on Civil Liability in Homicide Case Dismissed: The Court of Cassation dismissed the appeal, holding that the grounds of appeal, which implied an interpretation of the scope of the lower court's ruling regarding the insurer's obligation, fell outside its jurisdiction and should be addressed through procedures concerning the rectification of judicial decisions rather than an appeal on the merits.

Mots-clés

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responsabilité de l'institution d'assurance homicide victime d'accident chefs de compétence société à responsabilité limitée droit de caractère civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 710 et 711 du Code de procédure pénale

The Court declared the appeal inadmissible because the specific part of the decision concerning the scope of the insurer's guarantee fell under the procedure defined by these articles for interpreting the judgment.

article 593 du Code de procédure pénale

Although cited in the claim of appeal, the Court ultimately rejected the appeal, and this article (related to the obligation to provide reasons) was implicitly addressed by finding the ground inadmissible.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle LE BRET et LAUGIER, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

la COMPAGNIE d'ASSURANCES LA LUTECE,

partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 25 avril 1991, qui, dans la procédure suivie contre Jean C... et Claude A... pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils et a constaté qu'elle ne conteste pas sa garantie ;

Vu les mémoires produits en demande et en d défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 385-1 et 388-1, modifiés par la loi du 8 juillet 1983, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir débouté de leurs demandes indemnitaires la veuve et l'un des fils de la victime, bénéficiant de rentes servies par la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, et accordé en revanche des dommages-intérêts pour préjudice moral aux autres consorts X..., a, sans aucun motif propre à l'intervention de l'assureur, "constaté que la compagnie La Lutèce ne conteste pas sa garantie" ;

"alors que, d'une part, La Lutèce, auprès de laquelle la société PSI, entreprise de travail intérimaire, avait souscrit une police dite "bloc bureau", la garantissant dans le cas précis où un accident du travail atteignait l'un de ses préposés et résultait de la faute inexcusable d'une personne que l'assuré s'était substitué dans la direction de son entreprise, étant intervenue devant la juridiction pénale pour solliciter sa mise hors de cause, l'accident survenu à M. X... sur le chantier de l'entreprise Jean Lefebvre étant imputable à cette société utilisatrice, l'arrêt attaqué ne pouvait se borner à "constater" que la garantie de la compagnie, limitée aux conséquences d'une faute inexcusable d'un substitué dans la direction, serait acquise sans fournir comme l'imposent les articles 385-1 et 388-1 susvisés, les raisons permettant de justifier hors de cette faute inexcusable, échappant à sa compétence d'attribution, une obligation de garantie au profit de tiers, ne pouvant invoquer que les règles de réparation du droit commun ;

"alors que, d'autre part, l'intervention de La Lutèce tendant à obtenir sa mise hors de cause, l'accident étant imputable à l'entreprise utilisatrice et la garantie accordée à la PSI étant limitée aux conséquences d'une faute inexcusable, sur laquelle ne s'était toujours pas prononcée la juridiction spécialisée de sécurité sociale, exclusivement compétente, l'arrêt attaqué en n'énonçant aucun motif de nature à justifier l'abandon de la contestation initiale ou un revirement de la compagnie en cause d'appel, n'a pas satisfait aux exigences légales d'une motivation propre" ; d Attendu que le moyen, en ce qu'il implique une interprétation du dispositif de l'arrêt attaqué relatif à la

garantie de l'assureur, et notamment de sa portée sur l'obligation de ce dernier à cet égard, ne relève pas de la compétence de la Cour de Cassation mais ressortit à la procédure des articles 710 et 711 du Code de procédure pénale ; qu'il est dès lors irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. E..., Jean D..., Carlioz, Jorda, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Z..., Mmes Y..., B..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;