Taxation of Independent Amusement Devices
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual was convicted for infractions to the indirect taxation legislation concerning amusement devices, specifically for failing to declare and pay the requisite tax on forty automatic devices. The appellant argued that since several devices were mounted on single structures, the tax should apply per block rather than per individual machine. The appellate court upheld the conviction, reasoning that because each "crane" device possessed an individual coin mechanism, operated independently, and did not facilitate collective gaming for a single prize among autonomous players, each machine individually fell within the scope of the relevant tax statutes, as defined by the rule deeming distinct apparatuses those equipped with their own operational mechanisms.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1563, dernier alinéa du Code général des impôts, REJETTE le pourvoi; Taxation of Independent Amusement Devices: The appellant argued that since several devices were mounted on single structures, the tax should apply per block rather than per individual machine. The appellate court upheld the conviction, reasoning that because each "crane" device possessed an individual coin mechanism, operated independently, and did not facilitate collective gaming for a single prize among autonomous players, each machine individually fell within the scope of the relevant tax statutes, as defined by the rule deeming distinct apparatuses those equipped with their own operational mechanisms.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cites this article to confirm that the individual nature of the devices justifies the conviction, as they are considered distinct automatic apparatuses.
This is the operative order concluding the judgment on the merits of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt deux février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacky, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 1991, qui, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, l'a condamné à diverses amendes et pénalités fiscales ainsi qu'au paiement des droits éludés et de la somme de 260 000 francs au titre de la confiscation ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1559, 1560, 1565 du Code général des impôts, 124 a et 126 a de l'annexe IV du même code, violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Jacky X... est poursuivi pour défaut de déclaration de mise en service de quarante appareils automatiques, défaut de présentation des récépissés de déclaration de ces appareils, et défaut de paiement de l'impôt sur les spectacles, infractions à la législation sur les contributions indirectes prévues et réprimées par les articles 1559, 1560, 1565 et 1791 du Code général des impôts, 124 A, 126, 126 A, B et D de l'annexe IV du même code ;
Attendu que pour écarter l'argumentation du prévenu soutenant que plusieurs de ces appareils étant montés sur une seule structure, l'impôt était dû par bloc et non par appareil, la cour d'appel observe que chaque appareil, dit "grue", dispose d'un monnayeur individuel, qu'il est utilisé de manière indépendante, qu'aucun des blocs ne sert à l'organisation de jeux collectifs pour l'obtention d'un seul lot et que les personnes intéressées jouent de manière autonome sans compétition entre elles ; que les juges en déduisent que chacun des appareils litigieux entre dans le champ d'application des textes visés aux poursuites ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet, selon l'article 1563, dernier alinéa du Code général des impôts, sont considérés comme appareils automatiques distincts ceux qui, par eux mêmes, sont pourvus d'un dispositif mécanique, électrique ou autre, permettant leur mise en marche, leur fonctionnement ou leur arrêt ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;