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92-83025 Généré par l'IA

Accused vs. Republic on Admissibility of Unsigned Defense Memorandum

Numéro de cause 92-83025
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An accused individual, facing charges of rape of a minor under fifteen by a person in authority, appealed the decision of the indictment division of the Versailles Court of Appeal, which had sent the case to the Assize Court. The sole ground for appeal argued that the indictment division erred by declaring inadmissible a memorandum filed by the accused's counsel because it lacked a signature, despite the memorandum being timely filed and endorsed by the registrar, thereby violating procedural requirements and infringing upon the rights of the defense by failing to address its contents, including a request for release. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that based on the facts established by the lower court—specifically the finding that the memorandum was declared inadmissible solely due to the absence of a signature—the indictment division had not committed any reversible error.

Regeste Legislator

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articles 332 du Code pénal, Art. 593 du Code de procédure pénale, Art. 198 du Code de procédure pénale, Art. 332 du Code pénal, Art. 609 du Code de procédure pénale; Accused vs. Republic on Admissibility of Unsigned Defense Memorandum: The sole ground for appeal argued that the indictment division erred by declaring inadmissible a memorandum filed by the accused's counsel because it lacked a signature, despite the memorandum being timely filed and endorsed by the registrar, thereby violating procedural requirements and infringing upon the rights of the defense by failing to address its contents, including a request for release. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that based on the facts established by the lower court—specifically the finding that the memorandum was declared inadmissible solely due to the absence of a signature—the indictment division had not committed any reversible error.

Mots-clés

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viol de mineur ordonnance de renvoi motifs de cassation absence de signature droits procéduraux reddition de pièces justificatives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 593 du Code de procédure pénale

This article is cited in the single ground of appeal concerning the alleged failure of the Chamber of Indictment to rule on the defense's submissions.

Art. 198 du Code de procédure pénale

This article is cited in the single ground of appeal regarding procedural irregularity related to the inadmissibility of the defense memorandum.

Art. 332 du Code pénal

This article is cited in the single ground of appeal, although the appeal was ultimately rejected.

Art. 609 du Code de procédure pénale

The final order condemns the appellant to costs, implying the application of the general rule for costs in criminal proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt août mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me GAUZES, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Pierre,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 1er avril 1992, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département du VAL D'OISE sous l'accusation de viol sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité ;

Vu le mémoire ampliatif et le mémoire personnel produits ;

Sur le moyen unique de cassation commun aux deux mémoires et pris de la violation des articles 332 du Code pénal et des articles 198 et 593 du Code de d procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré irrecevable le mémoire déposé le 20 mars 1992 à 14 heures 30 par le conseil de X... et dûment visé par le greffier et n'a pas répondu aux moyens de ce mémoire ;

"aux motifs qu'un mémoire a été déposé par le conseil de Pierre X... mais qu'en raison de son absence de signature, il doit être tenu pour irrecevable ;

"alors, d'une part, que la chambre d'accusation doit examiner et répondre aux mémoires déposés au plus tard la veille de l'audience au greffe de la chambre d'accusation dès lors qu'ils ont été visés par le greffier avec l'indication du jour et de l'heure de dépôt ;

"qu'il est constant que le mémoire déposé par le conseil de X... répondait à ces prescriptions ;

"qu'en déclarant ce mémoire irrecevable au seul motif qu'il n'avait pas été signé, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que la chambre d'accusation a mentionné dans son arrêt l'identité du conseil de X... dont elle a admis qu'il était le rédacteur du mémoire ;

"qu'il en résulte qu'aucun doute ne pouvait exister sur la qualité du rédacteur du mémoire ;

"qu'en déclarant néanmoins ce mémoire irrecevable, la chambre d'accusation a violé de nouveau les textes susvisés ;

"alors, enfin, qu'en refusant d'examiner le mémoire rédigé et déposé par le conseil de X..., la chambre d'accusation a méconnu les droits de la défense ;

"alors, en toute hypothèse, qu'en s'abstenant totalement de répondre à la demande de mise en liberté de X... formulée dans le mémoire déposé par son conseil, la chambre d'accusation a encore violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué d qu'après avoir mentionné que, pour l'audience du 1er avril 1992, Me Delpla, conseil de l'inculpé Pierre X..., avait déposé au greffe de la chambre d'accusation le 20 mars 1992 à 14 heures 30 un mémoire visé par le greffier, les juges ont déclaré irrecevable ledit mémoire "en raison de son absence de signature" ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la chambre d'accusation n'a encouru aucun des griefs allégués ;

Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que la procédure est régulière, que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle X... est renvoyé, que les faits objet de la poursuite sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Culié, Fabre conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;