Legislator Jurisprudence & Législation
93-81560 Généré par l'IA

Appeal of Traffic Violation Penalty Rejected for Procedural Defects

Numéro de cause 93-81560
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a decision from the court of appeal of Versailles, which had imposed a fine and a 21-day suspension of their driving license for a traffic violation. The Supreme Court rejected the appeal because the written brief submitted by the appellant did not cite any specific law allegedly violated, nor did it present any question of law for review, thus failing to meet the formal requirements set forth in the Code of Criminal Procedure.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 590 du Code de procédure pénale; Appeal of Traffic Violation Penalty Rejected for Procedural Defects: The Supreme Court rejected the appeal because the written brief submitted by the appellant did not cite any specific law allegedly violated, nor did it present any question of law for review, thus failing to meet the formal requirements set forth in the Code of Criminal Procedure.

Mots-clés

Généré par l'IA
amende d'ordre violations des règles de procédure sanction pénale vice de forme contrôle de la fixation de la peine requête en autorisation d'exécution - Décision

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 590 du Code de procédure pénale

The appeal was rejected because the submitted brief failed to cite any legal text as required by this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 12 février 1993, qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamné à une amende de 1 800 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 21 jours ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que le mémoire produit par Michel X... ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ; que, dès lors, il ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale et ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;