Injury Conviction Upheld Despite Procedural Argument Challenges
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, convicted of involuntary injury and a related traffic offense, appealed a decision, arguing violations of procedural law concerning the order of arguments (last word to the defense) and the failure of the appellate court to rule on preliminary motions challenging the procedure's nullity. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the trial record, showing the defense counsel spoke last before deliberation, established compliance with procedural rules, and furthermore, because the defense had pleaded to the merits in the first instance without raising nullity objections *in limine litis*, the appellate court correctly applied the law by confirming the conviction based on established facts and evidence reviewed by the lower courts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 513 du Code de procédure pénale, article 592 du Code de procédure pénale, article 593 du Code de procédure pénale, article 385 du Code de procédure pénale, Art. 385 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Injury Conviction Upheld Despite Procedural Argument Challenges: The Supreme Court rejected the appeal, holding that the trial record, showing the defense counsel spoke last before deliberation, established compliance with procedural rules, and furthermore, because the defense had pleaded to the merits in the first instance without raising nullity objections *in limine litis*, the appellate court correctly applied the law by confirming the conviction based on established facts and evidence reviewed by the lower courts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal correctly applied this provision when rejecting the nullity exceptions presented during the appeal.
This is the dispositive order rejecting the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Christiane, épouse BACZYK, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, du 4 juin 1993, qui l'a condamnée pour contravention de blessures involontaires et infraction connexe au Code de la route, à des amendes de 1 500 francs et 2 000 francs et à la suspension de son permis de conduire pendant 4 mois ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen de cassation pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale ;
Et sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 592 du Code de procédure pénale de l'article 6, alinéas 1 et 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne qu'après avoir entendu le président en son rapport, le conseil de la prévenue en sa plaidoirie, le ministère public en ses réquisitions, le conseil de la prévenue ayant eu la parole le dernier, les débats étant clos, l'affaire a été mise en délibéré ;
Attendu qu'en l'état de ces mentions qui font foi jusqu'à inscription de faux, il est vainement allégué que les prescriptions de l'article 513 du Code de procédure pénale n'ont pas été observées et qu'en l'absence de débat contradictoire le droit à un procès équitable et le principe de la présomption d'innocence ont été méconnus ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur les treize autres moyens de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale et des article 6 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de réponse à conclusions, défaut de motif, omission de statuer sur des exceptions de nullité de la procédure ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement entrepris que Christiane Y..., épouse X..., est poursuivie pour contravention de blessures involontaires et infraction connexe au Code de la route ; que, devant les juges du second degré, la prévenue a présenté, avant toute défense au fond, diverses exceptions de nullité de la procédure ;
Attendu que pour rejeter ces exceptions et pour confirmer la décision entreprise sur la déclaration de culpabilité, la cour d'appel relève que, devant le juge de police, le conseil de la prévenue, dûment mandaté, avait plaidé au fond la relaxe de sa cliente ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que le premier juge énonce que l'avocat de la prévenue "ne soulève pas in limine litis un moyen tiré de la nullité de la procédure", l'arrêt attaqué a fait l'exacte application des dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale sans encourir le grief allégué ;
Attendu, par ailleurs, que les énonciations du jugement entrepris dont la cour d'appel a adopté les motifs quant à la déclaration de culpabilité, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond, qui n'avaient pas à répondre mieux qu'ils l'ont fait aux conclusions dont ils étaient saisis, ont caractérisé sans insuffisance en tous leurs éléments constitutifs les contraventions dont ils ont déclaré la prévenue coupable ; que, dès lors, les moyens, en ce qu'ils reviennent à remettre en question les faits et circonstances de la cause ainsi que la valeur et la portée des éléments de preuve soumis au débat contradictoire et souverainement appréciés par les juges du fond, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Jean A..., Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;