Aggravated Theft Conviction Upheld Despite Appeal Challenging Factual Specificity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual was convicted of aggravated theft for burglarizing thirteen private residences at night, using a crowbar to force entry, and stealing various items, which the accused largely admitted to committing, stating some items were taken to feed his family. The Court of Cassation rejected the appeal arguing the lower court lacked a legal basis because it failed to specify the circumstances of the thefts and the nature of the breaking and entering, holding that the appellate ruling, by referencing the trial judgment which detailed the facts including the use of the crowbar, sufficiently established the elements constituting the charged offenses based on the defendant's acknowledgments.
Regeste Legislator
Généré par l'IA593 du Code de procédure pénale; Aggravated Theft Conviction Upheld Despite Appeal Challenging Factual Specificity: The Court of Cassation rejected the appeal arguing the lower court lacked a legal basis because it failed to specify the circumstances of the thefts and the nature of the breaking and entering, holding that the appellate ruling, by referencing the trial judgment which detailed the facts including the use of the crowbar, sufficiently established the elements constituting the charged offenses based on the defendant's acknowledgments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article in its reasoning to reject the ground concerning the lack of legal basis, which implies its application in upholding the decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Antonio, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, en date du 12 mai 1993, qui l'a condamné, pour vols aggravés, à 6 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 379 et 382 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de vol avec effraction et de nuit ;
"aux motifs adoptés des premiers juges qu'il résulte de l'enquête et des déclarations du prévenu, qui a reconnu les faits, que celui-ci, avec le véhicule de Mme Z..., a "visité" treize habitations privées de nuit, après une effraction et s'est emparé de divers objets dont un certain nombre ont été retrouvés à leur domicile ; que, selon la Cour, le demandeur a indiqué qu'après avoir repéré les habitations inoccupées, il se rendait sur les lieux de nuit et après avoir pénétré dans les lieux à l'aide d'un arrache clous, il s'emparait de tout ce qui pouvait être destiné à l'alimentation de sa famille ; qu'il a reconnu avoir dérobé des objets qui ne répondaient pas à cette définition, pour des vols commis au préjudice de MM. Y..., Raoul et Bergereau ;
"alors que le juge correctionnel ne peut prononcer une peine à raison d'un fait qualifié délit, en se bornant à constater l'existence de ce délit dans les termes de la loi, sans relever dans sa décision l'existence des circonstances exigées par la loi pour que ce fait soit punissable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui omet de préciser les circonstances dans lesquelles les vols auraient été perpétrés et omet de spécifier la nature de l'effraction alléguée, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu que l'arrêt attaqué, qui, après s'être référé à l'exposé du jugement entrepris reprenant les circonstances de chacun des faits reprochés au prévenu et énoncées par la citation, notamment celle d'effraction résultant de l'usage d'un arrache-clous pour pénétrer dans les locaux, relève que Jimenez a reconnu, tant devant les premiers juges qu'en appel, être l'auteur de ces faits, a ainsi, sans insuffisance, caractérisé les éléments constitutifs des infractions poursuivies ;
Que le moyen doit donc être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;