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89-83862 Généré par l'IA

Inadmissibility of Appeal Challenging Sufficiency of Motivation for Non-Suit

Numéro de cause 89-83862
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A civil party appealed a decision by the court of appeal chamber of accusation which upheld an investigating judge's order of non-suit concerning allegations of forgery, fraud, and breach of trust, arguing that the lower court failed to sufficiently motivate its decision by relying on prior civil judgments and suggesting the offenses were time-barred without proper verification. The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the sole ground presented, challenging the sufficiency of the motivation, merely contested the established reasoning and did not raise any of the specific grievances permitted for an appeal against a decision of the chamber of accusation, meaning the appellate court's analysis sufficiently allowed for judicial review of the finding that there were not enough charges to proceed against the accused.

Regeste Legislator

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article 575 du Code de procédure pénale, article 593 du Code de procédure pénale; Inadmissibility of Appeal Challenging Sufficiency of Motivation for Non-Suit: The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the sole ground presented, challenging the sufficiency of the motivation, merely contested the established reasoning and did not raise any of the specific grievances permitted for an appeal against a decision of the chamber of accusation, meaning the appellate court's analysis sufficiently allowed for judicial review of the finding that there were not enough charges to proceed against the accused.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel recours contre décision de renvoi jugement civil motivation suffisante motif de révision exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 575 du Code de procédure pénale

This provision justifies the declaration that the appeal is inadmissible because the grounds raised in the appeal were not those admissible for challenging a decision of the chambre d'accusation.

article 593 du Code de procédure pénale

This provision appears in the arguments of the sole ground for appeal, but the declaration of inadmissibility is based on Article 575 CPP, not on this procedural point in the final orders.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de LA VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LABBE Pol, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de REIMS, en date du 23 mars 1989, qui, dans une information suivie contre Jean-Bernard X... des chefs de faux en écriture, escroquerie et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 86, 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, en date du 5 décembre 1988, qui a déclaré n'y avoir lieu à suivre ;

"aux motifs qu'il ressort des indications fournies par le plaignant que les délits qu'il impute à Jaegler sont relatifs à deux factures en date des 28 octobre 1980 et 21 janvier 1983 ; qu'il apparaît que les différends qui ont opposé Labbé, vendeur, et Jaegler, acheteur, à l'occasion des transactions intervenues entre eux dans le cadre duquel s'inscrivent les deux factures litigieuses ont été tranchés par le tribunal de grande instances et par le tribunal de commerce de Charleville-Mézières, dont les décisions rendues respectivement les 15 février 1985 et 22 mai 1984, ont à ce jour acquis autorité de chose jugée ; que la partie civile qui se borne à discuter du bien-fondé des décisions susvisées n'a même pas clairement exposé en quoi consisteraient les éléments constitutifs des délits qu'elle dénonce ; que les infractions imputées à Jaegler seraient au surplus prescrites ; qu'il échet en conséquence de confirmer l'ordonnance dont appel ;

"alors, d'une part, que la chambre d'accusation qui ne fournit aucune précision sur le contenu des décisions rendues par les juridictions civiles sur lesquelles elle s'appuie, ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son pouvoir de contrôle, que sa décision se trouve donc entachée d'un défaut de base légale ;

"et alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué qui n'a pas vérifié si les faits articulés par la partie civile tombent sous le coup de la prescription, et émet une simple hypothèse, est dépourvu de motifs susceptibles de le justifier" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés par la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a exposé les motifs de fait et de droit d'où elle a déduit qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre l'inculpé d'avoir commis les infractions reprochées ;

Attendu que le moyen proposé, qui, sous le couvert d'une insuffisance de motifs, se borne à contester ces derniers, ne contient aucun des griefs que la partie civile, selon les dispositions de l'article 575 du Code de procédure pénale, est admise à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation ;

Qu'il est dès lors irrecevable ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Roman conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;