Appeal Regarding Permanent Partial Disability Rate and Non-Economic Loss Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil party appealed a decision regarding damages awarded for injuries sustained in an accident, primarily contesting the assessment of the permanent partial disability (PPD) rate at 8% and the subsequent limitation of the compensation for non-economic loss (prejudice d'agrément). The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the appellate court acted within its sovereign power by evaluating the evidence presented, including the expert medical opinion, to determine the extent of the victim's prejudice, taking into account the limited professional incidence of the PPD and concluding that the loss of amenity was a " gêne and not an impossibility" in ordinary leisure activities, thereby not being required to adopt the higher rates suggested by social security findings or to provide further justification against the specific arguments raised.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1382 du Code civil, article 1382 du Code civil, article 593 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Permanent Partial Disability Rate and Non-Economic Loss Assessment: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the appellate court acted within its sovereign power by evaluating the evidence presented, including the expert medical opinion, to determine the extent of the victim's prejudice, taking into account the limited professional incidence of the PPD and concluding that the loss of amenity was a " gêne and not an impossibility" in ordinary leisure activities, thereby not being required to adopt the higher rates suggested by social security findings or to provide further justification against the specific arguments raised.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, concerning civil liability, was cited in the context of the arguments related to the assessment of damages, which the Court upheld by rejecting the appeal.
This article, concerning the requirements for court decisions, was cited in the context of the arguments related to the alleged lack of reasoning, which the Court rejected by upholding the decision.
This is the final order disposing of the case by rejecting the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me PARMENTIER et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-GALLIER Christine, épouse MOLINIE, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, du 30 avril 1992, qui, dans la procédure suivie contre Philippe A... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a fixé à la somme de 328 006,78 francs le préjudice corporel de Mme Y..., soumis au recours des organismes sociaux à la suite de l'accident dont elle a été victime le 15 octobre 1987 ;
"aux motifs qu'"il résulte des constatations de l'expert médical que celui-ci a retenu tous les éléments constitutifs de l'incapacité permanente partielle de Mme Y... ; que celle-ci ne critique d'ailleurs que l'évaluation chiffrée du taux de cette incapacité permanente partielle ; que compte tenu des éléments constitutifs de cette incapacité permanente partielle, il apparaît que l'expert médical en a exactement évalué le taux qui sera aussi retenu, ce taux ayant été à juste titre évalué en droit commun et non pas selon le barème particulier applicable en matière d'accident du travail ; que contrairement à ce qu'a estimé l'expert médical, l'incapacité permanente partielle de Mme Y... a une incidence professionnelle eu égard à sa profession d'employée de cafétéria qui exige des stations debout prolongées et l'oblige ainsi à faire des efforts accrus pour l'exercer ; que cependant, cette incidence professionnelle reste limitée, Mme Y... n'étant pas inapte à reprendre une activité professionnelle similaire à celle qu'elle exerçait avant l'accident ou un autre emploi adapté à son état, étant observé qu'elle ne justifie pas davantage devant la Cour que devant le premier juge avoir entrepris des démarches en vue d'un reclassement professionnel ; que compte tenu de ces éléments, des constatations médicales et des justificatifs produits, la Cour est en mesure d'évaluer comme suit le préjudice subi :
- frais médicaux, pharmaceutiques et
d'hospitalisation...................... 240 496,59 F
- ITT du 15 octobre 1987 au 15 mars 1988
et du 14 au 30 mars 1989 et ITP à 25 %
du 15 mars au 15 novembre 1988......... 47 510,19 F
- IPP de 8 % avec incidence profession-
nelle limitée.......................... 40 000,00 F
Soit au total.............. 328 006,78 F entièrement à la charge de M. A..." (cf. arrêt p. 7 et 8) ;
"1°) alors que si les juges apprécient souverainement le préjudice découlant d'une infraction, il en est autrement lorsque cette appréciation est déduite de motifs erronés, contradictoires ou ne répondant pas aux conclusions des parties ; qu'en se bornant à entériner le taux d'incapacité permanente partielle de 8 % retenu par l'expert, sans répondre aux conclusions de la demanderesse faisant valoir que la CPAM avait attribué un taux de rente de 20 % reconnu par la GMF, impliquant que le taux d'incapacité permanente partielle ne pouvait être inférieur à 15 %, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation des textes susvisés ;
"2°) alors qu'en ne répondant par aucun motif précis à la demande d'expertise formée par Mme Y... quant à l'incidence professionnelle de l'incapacité permanente partielle et à l'évaluation de son préjudice économique, la cour d'appel a derechef privé sa décision de motifs, en violation des textes susvisés" ;
Attendu qu'en évaluant l'incapacité permanente partielle conservée par Christine Y... au taux de 8 % retenu par l'expert judiciaire, la juridiction du second degré, qui prend ainsi en considération une "incidence professionnelle limitée" de ces séquelles et qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, après avoir écarté le barème applicable en matière d'accident du travail, n'a fait qu'user, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans les limites des conclusions des parties, l'étendue du préjudice soumis à son examen ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
" Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a fixé à la somme de 83 000 francs le préjudice corporel personnel de Mme Y... à la suite de l'accident litigieux ;
"aux motifs qu'"il résulte des éléments constitutifs de l'incapacité permanente partielle de Mme Y... qu'ils entraînent pour celle-ci une gêne dans des activités courantes de loisirs et en particulier la marche ; que la Cour observera toutefois que ces séquelles ne sont pas susceptibles de priver Mme Y... de la pratique de la danse ou de la bicyclette ; que, par ailleurs, la gêne éprouvée par Mme Y... résultant de ces séquelles dans les activités de la vie courante a déjà été indemnisée au titre de l'incapacité permanente partielle ; qu'il en est de même des répercussions psychologiques dont l'expert a tenu compte en notant l'existence d'un léger retentissement comportemental ; que toutefois, Mme Y... ne justifie, ni n'allègue de la pratique de sports à haut niveau au titre de ses activités de loisirs ; que son préjudice d'agrément restant limité à une gêne et non pas à une impossibilité, qu'elle éprouve dans des activités de loisirs courantes, l'évaluation de son préjudice d'agrément doit être ramenée à des proportions plus raisonnables et sera fixée à 20 000 francs" (cf. arrêt p. 9) ;
"1°) alors que le préjudice d'agrément qui répare la diminution des plaisirs de la vie, causé notamment par l'impossibilité ou la difficulté de se livrer à certaines activités normales d'agrément est distinct de l'incapacité fonctionnelle réparée en elle-même au titre de l'incapacité permanente partielle, et doit être appréciée de façon autonome ; qu'en déterminant la réparation du préjudice d'agrément de Mme Y... en fonction des éléments constitutifs de l'incapacité permanente partielle, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;
"2°) alors qu'en relevant, d'une part, que Mme Y... subit une "gêne dans des activités courantes de loisirs et en particulier la marche", et en constatant, d'autre part, que "ces séquelles ne sont pas susceptibles de priver Mme Y... de la pratique de la danse ou de la bicyclette", la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation des textes susvisés" ;
Attendu que, sous le couvert d'un défaut et d'une contradiction de motifs, ainsi que d'un manque de base légale, la demanderesse se borne à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine de la valeur des preuves contradictoirement débattues au vu desquelles les juges du fond ont limité à 20 000 francs l'indemnité destinée à réparer le préjudice d'agrément subi par la victime et lié à "une gêne et non pas à une impossibilité, qu'elle éprouve dans des activités de loisirs courantes" ;
Qu'un tel moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean B..., Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. Z..., Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;