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92-84226 Généré par l'IA

Appeal Regarding Classification of Receiving Stolen Painting

Numéro de cause 92-84226
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellate court, hearing only the civil appeal concerning the receipt of a stolen master painting, affirmed the finding of responsibility but changed the criminal classification from theft to receiving stolen goods, without altering the underlying facts previously established. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that since the civil reparation was due regardless of whether the offense was classified as theft or receiving stolen goods, and because the appellate court did not add any new facts to the indictment, the substitution of the legal qualification did not violate the appellant's rights under the Code of Criminal Procedure or the right to a fair trial.

Regeste Legislator

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article 388 du Code de procédure pénale, Art. 591 du Code de procédure pénale; Appeal Regarding Classification of Receiving Stolen Painting: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that since the civil reparation was due regardless of whether the offense was classified as theft or receiving stolen goods, and because the appellate court did not add any new facts to the indictment, the substitution of the legal qualification did not violate the appellant's rights under the Code of Criminal Procedure or the right to a fair trial.

Mots-clés

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recel infraction procès équitable code de procédure civile nature de l'infraction droit d'être entendu

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 591 du Code de procédure pénale

Cited in the procedural justification for rejecting the appeal, implying conformity with formal requirements for the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Andréi, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre correctionnelle, en date du 27 février 1992, qui, sur les seuls intérêts civils, l'a déclaré responsable du recel d'un tableau de maître appartenant à Patrick Y... et, avant dire droit sur les réparations civiles, a ordonné une expertise pour en estimer la valeur, en allouant à la partie civile une indemnité provisionnelle de 10 000 francs ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 388, 512 et 591 du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de recel de vol ;

"alors que, s'il appartient aux cours d'appel de changer la qualification des faits et de substituer une qualification nouvelle à celle qui leur était déférée, c'est à la condition qu'il ne soit rien changé aux faits de la prévention et qu'ils restent tels qu'ils ont été retenus dans l'acte saisissant la juridiction ; que Doicescu a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du juge d'instruction sous la prévention d'avoir frauduleusement soustrait un tableau ; qu'après avoir constaté, à l'instar des premiers juges, que le délit poursuivi n'était pas établi, la cour d'appel a relevé que le prévenu avait sciemment recélé la toile qui provenait d'un vol commis par un tiers ; que, cependant, les éléments constitutif de cette nouvelle infraction, en particulier la nécessité que le crime ou le délit principal, en l'espèce, la soustraction frauduleuse, ait été commis par un tiers, n'était pas comprise dans les faits poursuivis et leur était même antinomique, et qu'ainsi, en substituant à l'objet de la prévention l'incrimination d'un fait comportant des éléments constitutifs différents, la Cour, qui n'a pas constaté que Doicescu ait été mis en mesure de se défendre sur les faits étrangers à la prévention retenue à son encontre, a violé les dispositions de l'article 388 du Code de procédure pénale et le principe du procès équitable énoncé par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;

" Attendu que les juges du second degré, saisis seulement de l'appel de la partie civile, ayant, sans rien ajouter aux faits visés dans la prévention, requalifié en recel le délit de vol, objet de la prévention, le moyen est inopérant, la réparation étant due sous l'une ou l'autre de ces deux qualifications ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Roman conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;